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Cass. Crim. 19.02.1987 n°8591705 (Jurisprudence JL n°J97175)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 février 1987 n°8591705, Jus Luminum n°J97175

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8591705
Numéro Jus Luminum J97175
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 19 février 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-91705

Publié au bulTUU. n Président :M. Ledoux

Rapporteur :M. Zambeaux Avocat général :Mme Pradain Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Lesourd et Baudin.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Patault Bernard contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 26 février 1985, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour infraction à l'article L. 97 du Code électoral. LA COUR, . Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 97 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Patault coupable d'avoir par de fausses nouvelles surpris ou détourné des suffrages ;

" aux motifs que, le dossier de l'information relative à l'explosion de la rue Dragon ayant été communiqué, il importe pour déterminer si Bernard Patault a proféré les 9 et 10 mars 1983 de fausses nouvelles de rechercher quels éléments l'enquête policière avait recueillis à cette date ;

qu'il était alors établi que Monge, Scotti, Chicin et UZQ. impliqués dans cette affaire fréquentaient depuis quelque temps, le bar " Le Kilt " exploité par les époux Pontalacci et leur fille Michèle et qu'ils se déplaçaient avec une Peugeot 104 appartenant à l'ex-épouse de Monge ;

que le 10 mars 1983, au cours d'une perquisition au domicile de Monge, les policiers ont découvert dans le coffre arrière de cette Peugeot, des affiches électorales de Jean-Claude Gaudin (19 multicolores, une de couleur bleue) et une affiche de Guy Tessier ;

qu'il n'a pas été démontré toutefois que Scotti, Chicin, Monge et UZQ. aient collé des affiches pour les listes de droite, aucun matériel de collage n'ayant été découvert dans le coffre et une seule personne ayant indiqué au cours de l'enquête qu'ils se livraient à cette activité ;

qu'en ce qui concerne l'objectif visé, si le brigadier de police qui a effectué le rapport du 8 mars 1983 a considéré qu'il s'agissait bien de la synagogue, il n'a pas repris cette hypothèse dans son interrogatoire du 9 mars ;

que, contrairement à ce qui est affirmé dans un télégramme adressé à diverses autorités administratives et judiciaires par le commissaire de police Claude PUZ. (C.5) selon lequel d'après les renseignements recueillis, le véhicule dans lequel avait été placée la bombe, avait été aperçu circulant devant la synagogue quelques instants auparavant, ceci n'a nullement été confirmé par l'enquête ;

qu'ainsi, dans les déclarations incriminées, apparaissent deux fausses nouvelles : l'affirmation, d'une part, que des éléments nouveaux confirment, que la synagogue était visée et, d'autre part, celle que les gens qui ont monté cette affaire étaient en relation relativement étroite avec des politiciens de droite du Vaucluse et de Marseille ;

qu'en réalité, malgré ses efforts, la police n'avait nullement élucidé le 11 mars 1983 cette affaire qui ne l'est d'ailleurs pas davantage actuellement : on ignore l'objectif visé, les noms des instigateurs de l'opération, les mobiles des deux détenteurs de la bombe ;

" alors que la Cour qui, après avoir relevé que les 9 et 10 mars 1983, les enquêteurs tenaient pour certain que la synagogue était bien la cible visée et que, par ailleurs, l'enquête avait établi que les quatre hommes impliqués dans l'explosion de la rue Dragon fréquentaient le bar " Le Kilt ", lieu de rendez-vous d'hommes politiques et de colleurs d'affiches UDF, et que, surtout, il avait été trouvé dans le véhicule de Monge des affiches électorales de Jean-Claude Gaudin et de Guy Tessier, a néanmoins considéré que les déclarations de Patault faites les mêmes jours, affirmant que la synagogue était l'objectif visé et qu'il existait des relations entre les individus impliqués dans l'affaire de l'explosion de la rue Dragon et les milieux politiques de droite, constituaient de fausses nouvelles d'une part, en se fondant sur des éléments recueillis ultérieurement par l'information, qui, comme le relève la Cour elle-même, n'ont pas permis d'élucider l'affaire, et qui, par conséquent, s'ils n'ont pas pu corroborer les premières informations recueillies, ne les ont pas non plus formellement infirmées, et d'autre part, en affirmant qu'il n'était pas démontré que ces quatre hommes aient été des colleurs d'affiches, sans s'expliquer sur les raisons qui, sur ce point, lui faisaient écarter les aveux faits par Monge tant aux policiers qu'au magistrat instructeur, n'a pas en l'état de ses énonciations tout aussi contradictoires qu'entachées d'insuffisance, puisqu'elles reconnaissent implicitement que les éléments recueillis les 9 et 10 mars étaient conformes aux déclarations faites par Bernard Patault pour prétendre déduire la fausseté de celles-ci d'éléments recueillis postérieurement et qui, au demeurant, n'ont ni infirmé ni corroboré les premières informations, caractérisé l'existence de fausses nouvelles, c'est-à-dire d'affirmations contraires à la réalité " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 115 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits reprochés à Bernard Patault avaient été commis pour combattre les candidatures de l'opposition et par voie de conséquence s'est reconnu compétent en application des dispositions de l'article L. 115 du Code électoral pour statuer sur ces faits ;

" aux motifs que le préfet, commissaire de la République délégué pour la police, a tenu les déclarations litigieuses entre les deux tours des élections municipales de Marseille où restaient en compétition les listes de gauche et les listes de droite conduites par Jean-Claude Gaudin ;

que pour tenter d'expliquer son comportement, le prévenu a rappelé à la Cour les divers attentats à la bombe ayant eu lieu antérieurement, qu'il a indiqué que le bar " Le Kilt " était avant le 8 mars 1983 surveillé par la police, que cet établissement recevait en 1981 les colleurs d'affiches du Parti Républicain et qu'il était fréquenté par des personnes appartenant à l'extrême droite ;

qu'il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de combattre la candidature de Jean-Claude Gaudin et de ses colistiers mais exclusivement d'informer l'opinion que la police était en mesure de situer rapidement les poseurs de bombes ;

que cette dénégation ne peut être retenue ;

qu'en effet, les nouvelles ci-dessus précisées qu'il a données à la presse étaient fausses, qu'il ne pouvait l'ignorer, qu'il ne pouvait ignorer également que par ses déclarations, il portait atteinte à l'honneur de Jean-Claude Gaudin " politicien de droite " en l'accusant d'entretenir des relations relativement étroites avec des individus détenteurs de puissants explosifs et qu'ainsi il " combattait les candidatures " de droite ;

" alors que la Cour qui, pour considérer que les déclarations incriminées ont été faites en vue de combattre les candidatures de droite et se reconnaître par conséquent compétente pour statuer sur l'action publique en application de l'article L. 115 du Code électoral, a affirmé, en contradiction avec ses propres constatations dont il ressortait qu'il existait une corrélation entre les déclarations faites par le préfet de Marseille et les informations recueillies aux mêmes dates au cours de l'information pénale, que Bernard Patault connaissait nécessairement la fausseté des informations qu'il diffusait, écartant ainsi sans aucun autre examen les explications de ce dernier faisant valoir qu'il n'avait uniquement eu pour objectif que de rassurer l'opinion et de maintenir l'ordre public, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées de contradiction et d'insuffisance caractérisé à l'encontre de Bernard Patault une volonté telle que définie par l'article L. 115 du Code électoral justifiant qu'il soit dérogé à la procédure d'ordre public prévue par les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale " ;

Lesdits moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 8 mars 1983, vers 2 heures 20, une voiture automobile a explosé rue Dragon à Marseille ce qui a entraîné la mort de ses deux occupants ;

que cet événement s'est produit entre les deux tours des élections municipales de mars 1983 ;

que les 9 et 10 mars 1983, Patault, préfet de police, déclarait à des journalistes : " Nous suivons une piste politique et raciste, les gens qui ont monté cette affaire étaient en relation relativement étroite avec des politiciens de droite dans le Vaucluse et à Marseille ", puis : " Il est faux de dire qu'il n'y a pas un arrière-fond politique dans toute cette affaire, plusieurs éléments nouveaux que nous avons recueillis confirment bien que c'était la synagogue qui était visée ", et enfin : " Les gens interpellés et recherchés évoluent dans les milieux d'extrême-droite ", en précisant : " Ce ne serait pas tant le RPR mais plutôt l'UDF " ;

que ces propos ont été diffusés par la presse ;

Que Gaudin, Roatta et Blum, candidats aux élections municipales de Marseille " élections très disputées où restaient en compétition les listes de gauche et les listes de droite conduites par Jean-Claude Gaudin ", estimant que les propos tenus par Patault constituaient le délit prévu par l'article L. 97 du Code électoral l'ont fait citer de ce chef devant la juridiction répressive ;

Attendu que pour se déclarer compétents au regard de l'article L. 115 du Code électoral et retenir la culpabilité du prévenu les juges du fond, qui avaient ordonné que soit versé au débat le dossier de l'information judiciaire ouverte le 8 mars 1983 à la suite de l'explosion précitée, après avoir exposé les résultats de l'enquête, dont ils notent qu'elle n'a pas réussi à élucider l'affaire, observent que les constatations faites ne permettaient pas de prétendre que " des éléments nouveaux confirmaient que la synagogue était visée " ni que " les gens qui ont monté cette affaire étaient en relation relativement étroite avec des politiciens de droite dans le Vaucluse et à Marseille " ;

qu'ils relèvent notamment que les hypothèses formées par deux fonctionnaires de police en début d'enquête ne s'étaient pas vérifiées et que les seules relations entre une adhérente d'un parti politique et des personnes mises en cause dans l'affaire, ainsi que la découverte en la possession de ces dernières de quelques affiches électorales dont rien n'établissait qu'elles étaient chargées des les apposer, ne sauraient justifier ces allégations ;

Que l'arrêt énonce encore que Patault, en sa qualité de préfet de police, devait respecter plus que tout autre l'obligation de réserve qui s'imposait à lui alors qu'une information judiciaire avait été ouverte et que ses dénégations ne sauraient être accueillies lorsqu'il prétend que par ses déclarations il n'avait pas " l'intention de combattre la candidature de Jean-Claude Gaudin et de ses colistiers mais exclusivement d'informer l'opinion que la police était en mesure de situer rapidement les poseurs de bombe " ;

que les juges constatent que les nouvelles fausses portaient " atteinte à l'honneur de Jean-Claude Gaudin, politicien de droite " en l'accusant d'entretenir des relations relativement étroites avec des individus détenteurs de puissants explosifs, tous condamnés de droit commun et multirécidivistes ;

que les juges considèrent que Patault savait que ses déclarations seraient reprises par la presse, ce qui a été le cas, " et qu'ainsi il combattait les candidatures de droite " ;

Qu'enfin la cour d'appel souligne que " ces fausses nouvelles ", " ces bruits calomnieux " ont eu pour effet de détourner des suffrages, que le prévenu l'a admis lui-même " dans une déclaration au Méridional du 15 avril 1983 ", et trouve la confirmation de son appréciation dans les motifs d'un arrêt du Conseil d'Etat qui, statuant au sujet d'un recours introduit sur la validité des élections municipales, après avoir stigmatisé les déclarations faites par le prévenu a décidé que celles-ci " n'avaient pu, eu égard notamment à l'écart de voix subsistant entre les deux listes, avoir eu une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin, admettant ainsi implicitement mais nécessairement qu'elles avaient eu une influence " ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, sans insuffisance, ni contradiction, ni erreur de droit, a souverainement déduit des éléments de conviction soumis au débat contradictoire que les faits reprochés au prévenu caractérisaient tant en ses éléments matériels qu'intentionnel le délit prévu par l'article L. 97 du Code électoral, a fait l'exacte application de la loi et s'est, à bon droit, déclarée compétente en vertu de l'article L. 115 du même Code ;

D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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