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Cass. Crim. 19.01.2005 n°0483934 (Jurisprudence JL n°J240836)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 janvier 2005 n°0483934, Jus Luminum n°J240836

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483934
Numéro Jus Luminum J240836
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet

Audience publique du 19 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-43168

N° de pourvoi : 04-83934

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Armor nettoyage le 11 avril 1990, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, à temps partiel ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 septembre 1981, remplacée par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

que le contrat de travail prévoyait la possibilité de modifications d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ;

- X... Jean-Jacques,

que la salariée a refusé de signer un avenant au contrat du 2 janvier 2001, puis a démissionné par lettre du 31 août 2001, en demandant d'être dispensée d'exécuter le préavis, en raison des difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées avec l'entreprise ;

- Y... Jorg,

qu'estimant n'avoir pas reçu la rémunération à laquelle elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 mai 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen :

Vu le mémoire personnel produit par Jorg Y... ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2001, alors, selon le moyen :

Sur sa recevabilité :

1 / qu'est opposable au salarié la disposition conventionnelle imposant, en cas de perte d'unTVT. tier sur lequel il est affecté, le transfert partiel de son contrat de travail à l'entreprise attributaire duTVT. tier ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 octobre 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juin 2004 ;

qu'en l'espèce, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert du contrat de travail pour leTVT. tier perdu "Champion-Guingamp", sur lequel elle était affectée, s'imposait à la salariée, nonobstant l'absence de signature de l'avenant du 1er janvier 2001 qui ne faisait que formaliser cette situation en supprimant les heures de travail effectuées sur le site "Champion-Guingamp" que la salariée accomplissait dorénavant pour le compte de la société attributaire de ceTVT. tier ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle précitée, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

2 / que répond au principe de faveur déterminant l'application des conventions et accords collectifs, l'annexe 7 de la convention collective de propreté dont l'objet, défini dans son préambule, est "d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'unTVT. gement de prestataire (....) en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées dans le présent texte" ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

qu'un salarié ne peut donc renoncer à son application et se prévaloir de l'absence de transfert de son contrat de travail, à l'encontre de l'employeur qui a perdu le marché auquel il était affecté ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable du délit d'agression sexuelle imposée sur Mélissa Z..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et a statué sur les réparations civiles ;

que la cour d'appel, de ce chef encore, a violé les deux textes précités ;

"aux motifs que Cédric A... a soutenu : "un après-midi de l'été 1995, alors que je jouais aux ordinateurs au premier étage, j'ai voulu appeler Mélissa qui était montée avec moi ;

3 / que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le caractère effectif du transfert partiel du contrat de travail imposé par les dispositions conventionnelles, et le fait que la salariée effectuait dorénavant les 51 heures de travail "supprimées" aux termes de l'avenant du 1er janvier 2001, pour le compte du nouvel attributaire du marché ;

ous n'étions que tous les deux ;

qu'en ne s'expliquant nulle part sur ce moyen, déterminant puisqu'il établissait que la salariée avait accepté le transfert de son contrat de travail et percevait une rémunération au titre duTVT. tier "Champion-Guingamp", en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le paiement également à l'encontre de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

il n'y avait personne aux ordinateurs ;

Mais attendu que le transfert partiel du contrat de travail de Mme X... à l'entreprise attributaire duTVT. tier ne dispensait pas l'employeur de faire signer à la salariée l'avenant au contrat réduisant ses horaires ;

j'ai joué en laissant Mélissa derrière moi ;

que la cour d'appel ayant relevé que ledit avenant n'avait pas été signé, a décidé à bon droit que l'employeur aurait du rétablir l'horaire fixé dans les précédents avenants et devait payer à Mme X... un complément de salaire jusqu'au 30 juillet 2001 ;

à un certain moment, j'ai voulu appeler Mélissa pour lui montrer le jeu ;

que le moyen n'est pas fondé ;

en me retournant, j'ai vu par l'ouverture, dans la partie où il y a un lit, Mélissa qui était assises sur le lit, les pieds pendants ;

Sur le deuxième moyen :

derrière elle, il y avait Jean-Jacques qui lui mettait les mains sur les épaules comme s'il lui massait le cou et les épaules ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à son ancienne salariée, alors, selon le moyen :

Fabien lui parlait gentiment sans que je comprenne ce qu'il disait en raison du bruit de l'ordinateur ;

1 / que seule peut être requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, non celle exprimant des frustrations du salarié ou des reproches vagues et généraux, qui ne sont rattachés à aucune faute de l'employeur ;

celui que je ne connais pas faisait des bisous à Mélissa un peu partout sur le visage ;

qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la lettre de démission ne formulait aucun reproche à l'encontre de l'employeur, la salariée se bornant à solliciter une demande de dispense de préavis "compte tenu du contexte et des difficultés rencontrées avec votre entreprise" ;

Mélissa était gênée mais elle ne pouvait pas partir, elle semblait maintenue ;

qu'en jugeant que la salariée n'avait pas démissionné mais avait rompu le contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que la lettre de démission ne faisait état d'aucune faute à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail ;

Jean-Jacques a continué à la caresser sur tout le devant du corps par-dessus les vêtements ;

2 / qu'à la lettre de démission était annexée la feuille de pointage du mois écoulé, sur laquelle la salariée avait mentionné "j'ai trouvé un travail aussi intéressant que le vôtre" ;

es mains se baladaient sur la poitrine et le ventre de Mélissa ;

que l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que son activité ne plaisait pas à la salariée qui cherchait depuis longtemps àTVT. ger de profession - comme l'attestait une demande de congé individuel de formation formulée en 1995 et motivée par un souhait deTVT. ger de qualification professionnelle -, et que sa volonté de départ du secteur du nettoyage, trop éprouvant pour elle physiquement, avait été satisfaite par son emPSV. dans le domaine de l'aide aux personnes âgées, et avait entraîné sa démission le 31 août 2001 - ainsi qu'il ressortait du témoignage d'un ancien salarié, présent dans l'entreprise à cette dernière date ;

j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas bien avec Mélissa ;

qu'en ne s'expliquant nulle part sur ces pièces établissant que la cause de la démission de la salariée était la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ;

j'ai alors éteint l'ordinateur et j'ai appelé Mélissa comme si de rien n'était ;

Mais attendu que c'est au vu de la lettre de rupture de la salariée du 31 août 2001 et de divers courriers formulant des reproches à l'employeur que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a estimé que ces reproches justifiaient la rupture ;

les trois hommes ont alors arrêté ce qu'ils faisaient à Mélissa et, avec, je suis redescendu ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mélissa avait peur !" ;

Sur le troisième moyen :

que Jean-Claude B... précise : "je tiens à dire que lorsque Cédric nous a surpris avec Mélissa, il y avait Fabien C... D..., Jean-Jacques X... et moi-même ( ) ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture était imputable aux manquements de l'employeur et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

elle était sur le lit, assise, Fabien donnait des bisous à Mélissa pendant que Jean-Jacques caressait tendrement Mélissa sur le corps et les épaules ( ) ;

1 / qu'en vertu de l'article L. 212-4-4 alinéa 1er du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche peut porter jusqu'au titre de la durée stipulée au contrat de travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires ;

Cédric a ensuite appelé Mélissa et elle est partie" ;

qu'un tel accord a été pris dans le secteur des entreprises de propreté, d'abord le 29 mars 1990- cet accord ayant surabondamment été entériné au niveau de la société Armor nettoyage le 9 mai 1996- puis le 17 octobre 1997 ;

que Jean-Claude B... déclare que lors de cette scène, il avait les mains sur les genoux de Mélissa ;

qu'en énonçant que l'employeur avait méconnu l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce dernier texte et les dispositions conventionnelles précitées ;

que Fabien C... D... déclare ne pas se souvenir de cette scène ;

2 / que l'accord collectif sur le temps partiel dans les entreprises de propreté en date du 17 octobre 1997 prévoit, en son article 7, qu'en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée inscrite au contrat de travail, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels ;

qu'à la date des faits, Mélissa n'était âgée que de dix ans tandis que Jean-Jacques X... avait une quarantaine d'années ;

qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu l'accord collectif, sans vérifier que les heures complémentaires n'avaient pas été effectuées dans l'un des cas de figure pour lesquels l'augmentation de la durée du travail est exclue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de ce texte ;

que les témoignages de Cédric A... et de Jean-Claude B... concordent quant à la matérialité des faits en ce qui concerne Jean-Jacques X... ;

3 / que les modifications apportées à la durée du travail d'un salarié ne peuvent être imputées à faute à l'employeur, lorsqu'elles sont prévues par le contrat de travail et imposées par l'intérêt de l'entreprise ;

que les caresses constatées par Cédric A... ont été commises alors que trois adultes touchaient le corps de l'enfant âgée d'une dizaine d'années ;

que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que l'activité de nettoyage dépendait étroitement des missions commandées par les entreprises clientes, en sorte que les horaires de travail de l'ensemble des salariés devaient être régulièrement adaptées aux fluctuations imposées par la clientèle ;

que ces trois adultes vivaient dans l'enceinte du château de Montramé, où Guy-Claude E..., qu'ils admiraient, enseignait que les relations sexuelles entre adultes et enfants pouvaient être bénéfiques pour ceux-ci sous certaines conditions ;

que cette spécificité de la profession était rappelée dans le préambule de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de nettoyage, dont le texte était versé aux débats ;

que Cédric A... a d'ailleurs compris l'interprétation qu'il convenait de donner aux caresses de Jean-Jacques X..., puisqu'il déclare : "j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas bien" ;

qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait pas de l'impérieuse nécessité de procéder à desTVT. gements d'horaires, sans expliquer en quoi ces derniers n'étaient pas inhérents à l'activité exercée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

qu'en raison de ces constatations, le caractère sexuel des caresses commises par Jean-Jacques X... sur Mélissa est établi ;

4 / qu'une modification du contrat de travail ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors qu'elle a été acceptée par le salarié ;

que celui-ci a agi par la contrainte alors que l'enfant était seule entourée de trois adultes qui lui touchaient le corps ;

que dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que la salariée a accepté, par la signature d'avenants successifs, les modifications apportées à la durée de son travail et à ses horaires, sans jamais avoir invoqué que son consentement avait été vicié d'une quelconque manière ;

que le délit d'agression sexuelle commis sur Mélissa Z... par Jean-Jacques X... est établi dans tous ses éléments constitutifs par les pièces de la procédure ;

la seule circonstance qu'elle ne les aurait pas acceptées "de bon coeur" ne caractérisant aucune faute de l'employeur ;

"alors que le délit d'agression sexuelle imposée sur mineur de quinze ans implique d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte dès lors que la circonstance que la victime supposée était entourée de trois adultes qui lui touchaient le corps ne suffit pas à justifier la contrainte" ;

5 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que certains manquements de l'employeur aient été valablement constatés, ces derniers ne pouvaient entraîner la rupture du contrat de travail que s'ils présentaient une certaine gravité la justifiant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

qu'en décidant que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était fondée, sans se livrer à la moindre appréciation du degré de gravité des manquements relevés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jorg Y... coupable du délit d'agression sexuelle imposée sur Mélissa Z..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et a statué sur les réparations civiles ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par son contrat, que le refus d'effectuer des heures complémentaires lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, et que l'employeur doit établir que la modification de l'horaire est imposée dans l'intérêt de l'entreprise ;

"aux motifs qu'un des enfants du village a affirmé au cours de l'enquête que, pendant l'été 1995, il avait vu Jorg Y... et Jean-Claude B... embrasser Mélissa Z... sur la bouche et la joue, alors qu'elle "voulait se tirer" et n'aimait pas cela ;

Et attendu que la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur imposait à Mme X... un temps de travail supérieur à ce qui est prévu par l'article L. 212-4-3 du code du travail et modifiait très régulièrement ses horaires de travail et ses affectations, alors que la société ne justifie pas d'une impérieuse nécessité de procéder à cesTVT. gements de dernière minute, qui empêchaient la salariée d'organiser normalement sa vie de famille, et que Mme X... avait refusé de signer le dernier avenant du 1er janvier 2001 ;

que Jorg Y..., tant au cours de l'enquête que de l'instruction, a soutenu qu'il n'avait jamais embrassé Mélissa sur la bouche et ne l'avait jamais caressée ;

que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

que par contre, devant le tribunal correctionnel, il a déclaré : "avec Mélissa, c'est arrivé qu'elle m'embrasse sur la bouche, mais cela ne venait pas de moi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

our les caresses, c'est possible, mais ce n'était pas à connotation sexuelle" ;

PAR CES MOTIFS :

que les dénégations de Mélissa devant le juge d'instruction n'emportent pas la conviction de la Cour, alors qu'il ressort des constatations des enquêteurs que l'enfant était bouleversée lorsqu'ils abordaient les faits ;

REJETTE le pourvoi ;

qu'après son audition par les gendarmes, Mélissa, interrogée par sa mère, a admis les caresses à caractère sexuel prodiguées sur elle par Jorg Y... ;

Condamne la société Armor nettoyage aux dépens ;

que Jean-Claude B... ne conteste pas avoir pratiqué avec Jorg Y... des caresses sur Mélissa qui pouvaient être interprétées "comme à caractère pédophile" ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

que Jan F... et Laurent Le G... attestent aussi de ces caresses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

que Jorg Y..., après l'avoir nié, a admis devant le tribunal correctionnel qu'il y avait eu des baisers sur la bouche avec Mélissa et qu'il était possible qu'il y ait eu des caresses ;

qu'il convient de restituer ces faits dans leur contexte ;

que ces caresses sont intervenues au château de Montramé, au sein d'une communauté dirigée par Guy-Claude E... qui prônait la théorie de métapsychanalyse ;

que cette théorie considère comme bénéfiques les relations sexuelles entre adultes et enfants, dans le but de satisfaire les pulsions de ceux-ci ;

que Jorg Y... ne rejetait pas cette théorie ;

que deux adultes, au moment des faits, caressaient Mélissa ensemble ;

que l'enfant était gênée ;

qu'il est établi par les pièces de la procédure que Jorg Y... a procédé sur Mélissa Z... à des caresses à caractère sexuel ;

que les faits ont été commis sous la contrainte physique, l'enfant ayant, selon un des témoins, tenté de se soustraire à l'action des deux adultes, alors qu'elle n'était âgée que d'une dizaine d'années ;

qu'il ressort des débats et des pièces de la procédure que l'infraction est établie dans tous ses éléments constitutifs ;

"alors que le délit d'agression sexuelle imposée sur mineur de quinze ans implique d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte dès lors que ce n'est que par une affirmation non justifiée qu'un témoin aurait dit "l'enfant ayant tenté de se soustraire à l'action des deux adultes", le témoin ayant d'ailleurs simplement allégué que Mélissa "voulait se tirer", ce qui, même sur le mode dubitatif, n'établit pas la contrainte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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