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Cass. Crim. 19.01.2000 n°9982818 (Jurisprudence JL n°J150932)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 janvier 2000 n°9982818, Jus Luminum n°J150932

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9982818
Numéro Jus Luminum J150932
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 19 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-82818

Inédit titré Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelleVSZ. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTRAND François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, 1 , 2 et 3 , du Code pénal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Bertrand coupable de faux et d'usage de faux, concernant cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, ainsi que divers documents relatifs à la gestion des comptes de la commune de Corte ;

"aux motifs que les cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, datées de 1984, 1986, 1987, 1988 et 1989, ont été fabriquées en 1992 à partir de brouillons remis par François Bertrand, et enregistrées à la sous-préfecture aux dates indiquées ;

que les autres pièces justificatives, datées de 1984, 1985, 1986 et 1987, ont été établies en 1993 par François Bertrand ;

que ces documents sont objectivement des faux ;

que François Bertrand ne saurait prétendre qu'il s'agit de documents "reconstitués", puisque ces documents n'existaient pas à l'époque où ils auraient dû être établis ;

que le but de l'opération était, pour François Bertrand, de justifier des paiements et d'éviter sa mise en débet ;

"alors, d'une part, que le faux suppose nécessairement l'existence ou l'éventualité d'un préjudice ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les documents antidatés correspondaient à des paiements effectivement dus ;

que, dès lors, ces documents, correspondant à des opérations réellement effectuées, n'ont pu causer le moindre préjudice à quiconque, et en particulier aux collectivités ;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, par un motif abstrait et d'ordre général, que les documents irréguliers étaient des faux comme portant "à la foi publique et à l'ordre social", sans caractériser le préjudice pouvant concrètement résulter pour autrui des documents argués de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que la simple constatation d'un intérêt personnel de l'auteur d'un document fabriqué n'est pas caractéristique d'un préjudice causé à autrui, élément indispensable à la caractérisation d'un faux ;

qu'en se déterminant par le motif que le but de l'opération pour François Bertrand était d'éviter sa mise en débet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Bertrand coupable de faux et d'usage de faux, concernant cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse ;

"aux motifs que les cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, datées de 1984, 1986, 1987, 1988 et 1989, ont été fabriquées à partir de brouillons remis par François Bertrand ;

que ce dernier est donc l'auteur intellectuel et l'élément pivot de l'opération tendant à fabriquer de faux justificatifs et à en user ;

"alors que n'est pas l'auteur d'un faux celui qui a fourni seulement un brouillon, ne constituant pas en lui-même un faux, utilisé par des tiers pour établir des documents qualifiés de faux ;

qu'en imputant néanmoins à François Bertrand, qui a, dans le cadre de sa mission de conseil et d'assistance définie à l'article 1er de l'arrêt du 16 décembre 1983, fourni des modèles de délibérations, les faux constitués, selon la cour d'appel, par les cinq délibérations du SIECC, pourtant établies, datées et signées par des tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que François Bertrand comptable du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, a présenté cinq copies de délibérations fictives émanant du bureau de ce syndicat pour tenter de justifier des paiements effectués au cours des exercices 1984, 1986 à 1989 en dépassement ou en l'absence de crédits votés à hauteur de 454 956 francs ;

Attendu que pour le déclarer coupable de faux et usage de faux, la cour d'appel énonce qu'il a fait établir par une secrétaire du syndicat agissant sur ses instructions les extraits de délibérations incriminés qui n'existaient pas au moment des paiements ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que celui qui fait fabriquer un écrit faux coopère au délit de faux à titre d'auteur de même que celui qui a personnellement fabriqué l'écrit, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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