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Cass. Crim. 19.01.2000 n°9886442 (Jurisprudence JL n°J169286)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 janvier 2000 n°9886442, Jus Luminum n°J169286

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9886442
Numéro Jus Luminum J169286
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 19 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-86442

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - KASSIS Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 septembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750, 287, 39 de l'annexe IV du Code général des impôts, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 8, 10, 485, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Kassis coupable du délit de fraude fiscale pour avoir minoré des sommes déclarées dans les relevés mensuels de janvier à décembre 1992 et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a saisi le 23 août 1995 la commission des infractions fiscales et a porté plainte contre Bernard Kassis ;

qu'il résulte du rapport de vérification de la comptabilité de la société KBM comme de l'attestation du comptable Sitbon que Bernard Kassis ne saurait se disculper de sa négligence au cours de l'année 1992 des opérations de vente matérialisées par des livraisons réalisées à la société Lauréat ;

que celle-ci a reçu les marchandises sans les facturer ;

qu'ainsi, le fait générateur de la taxe est établi et obligeait KBM à les déclarer ;

que la volonté délibérée d'échapper à l'établissement et au paiement d'une part substantielle de la taxe par minoration déclarative ressort de l'absence de comptabilisation de ventes consenties à une filiale ;

"alors que, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les déclarations sur le chiffre d'affaires sont établies mensuellement, que les minorations de sommes sujettes à l'impôt ne sauraient être réputées commises, comme en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ou de tenue irrégulière de comptabilité, l'année suivant l'exercice comptable à la clôture des comptes de cet exercice, que les poursuites et l'avis de la commission des infractions fiscales doivent donc viser de manière différenciée les mois au titre desquels les fraudes ont pu être commises en matière de taxe sur la valeur ajoutée si bien que la Cour qui a constaté que les premiers actes interruptifs de prescription n'ont eu lieu que courant 1995 sans rechercher pour quelles déclarations mensuelles de 1992 Bernard Kassis pouvait encore être poursuivi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part et en tout état de cause, la commission fiscale et les juges du fond devaient viser de manière spécifique les mois ou les déclarations où les fraudes auraient été commises, de sorte qu'à défaut, en visant globalement l'année 1992 où les fraudes auraient été commises sans aucune référence aux déclarations particulières où aurait été caractérisée la fraude, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le demandeur a été déclaré coupable de fraude fiscale en matière de TVA par minoration des sommes déclarées dans les relevés mensuels de janvier à décembre 1992 ;

que, par ailleurs, la plainte a été déposée avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction la plus ancienne a été commise ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 256-III et suivants, 262 et suivants, 1741, 1743, 1750 et 1751 du Code général des impôts et de l'instruction du 6 août 1993 III-A-7-93, des articles 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Kassis coupable du délit de fraude fiscale pour avoir minoré des sommes déclarées dans les relevés mensuels de janvier à décembre 1992 et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il résulte autant du rapport de vérification de la comptabilité de la société KBM valant à titre de renseignement que de l'attestation remise par Sitbon qui est produite par Bernard Kassis qu'il ne saurait se disculper au seul motif de la négligence, de l'incompétence, voire de la malhonnêteté de son conseil ;

qu'au cours de l'année 1992, des opérations de vente matérialisées par des livraisons et réalisées avec la société Lauréat n'ont pas été facturées alors même que le transfert de propriété des marchandises était acquis ;

que le fait générateur de la taxe ainsi établi obligeait KBM à les déclarer ;

qu'il importe peu que les factures fussent à établir, voire que les clients ne les aient encore payées, la base taxable n'étant pas constituée par les encaissements contrairement à l'analyse erronée des premiers juges ;

que sont inopérants les arguments fallacieux tirés de conventions de dépôt-vente dont la réalité ne résulte d'ailleurs que d'allégations, et spécieux pris d'une taxe calculée sur la seule marge bénéficiaire ;

que la volonté délibérée d'échapper à l'établissement et au paiement d'une part substantielle de la taxe par des minorations déclaratives excédant de loin le chiffre d'affaires de 1 000 francs ressort suffisamment : 1 ) de l'absence de comptabilisation des ventes consenties à une filiale sans que la simplicité de telles écritures puisse supposer un réseau informatique performant, la passation tardive de ces écritures ne dispensant d'ailleurs pas de porter les produits aux CA3 et CA4 ;

2 ) de l'absence de toute déclaration rectificative après redressement de la comptabilité à la fin du premier trimestre 93, la régularisation n'étant intervenue que le 13 janvier 1994 postérieurement à la notification du premier avis de vérification, que cette intention de fraude devient flagrante lorsque sont examinées les relations nouées entre KBM et Lauréat, la seconde fonctionnant en fait comme encaisseur de taxe, KBM devait déclarer mensuellement en crédit de taxe, ses achats, en débit de taxe, ses ventes, dont celles de Lauréat, celle-ci ne vendant pratiquement qu'à l'exportation (au regard de la TVA, les opérations avec les DOM-TOM sont considérées comme effectuées à l'exportation), ne déclarait que des crédits de taxe-achats KBM et se voyait en définitive rembourser l'intégralité de la taxe due par KBM qui omettait de la payer ;

"alors que, d'une part, les ventes dites en consignations se caractérisent par le fait que le fournisseur place chez son client ou sa filiale des biens qui deviennent la propriété de ce dernier ou de cette dernière au moment où celui-ci ou celle-ci les revend lui-même en l'état à un sous-acquéreur, que le fournisseur est exonéré de TVA tant que son client ou sa filiale chez qui la consignation a eu lieu n'a pas lui-même revendu à un sous-acquéreur les biens de sorte qu'en affirmant qu'étaient inopérants les arguments fallacieux tirés de la convention de dépôt-vente sans rechercher si la société KBM produisait ou non les contrats relatifs à la vente en consignation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, l'existence d'une convention de dépôt-vente entre la société KBM et la société Lauréat interdisait à la société KBM de comptabiliser les ventes consenties à sa filiale avant que cette dernière n'ait effectivement réalisé la vente des produits livrés par la société KBM auprès de tiers si bien qu'en omettant de rechercher si la comptabilité des sociétés KBM et Lauréat ne démontrait pas l'existence d'une convention de dépôt-vente, la Cour a privé sa décision de base légale ;

"alors que, ensuite, en reprochant à Bernard Kassis de ne pas avoir régularisé sa comptabilité à la fin du premier trimestre 1993 sans avoir recherché à quel moment Bernard Kassis avait été informé par l'expert-comptable des irrégularités commises en matière de TVA durant l'année 1992, la Cour a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'enfin, pour caractériser l'intention frauduleuse de Bernard Kassis, la Cour a déclaré que la société Lauréat fonctionnait comme encaisseur de taxe dans la mesure où elle ne déclarait que ses crédits de taxe correspondant aux achats de marchandises à KBM, que cette dernière omettait de payer, de sorte qu'en procédant ainsi par affirmation sans aucune référence chiffrée en présence des vigoureuses contestations de Bernard Kassis, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;

"en ce que Bernard Kassis a été déclaré coupable du délit de fraude fiscale et condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "les mauvais renseignements fournis sur Bernard Kassis par la police, les procédés de fraude et le montant de la taxe éludée justifient une certaine sévérité" ;

"alors que la sévérité de la peine doit être fondée sur des éléments précis et non sur la rumeur de sorte que la Cour ne pouvait donc se fonder exclusivement sur "les mauvais renseignements fournis sur Bernard Kassis par la police, les procédés de fraude et le montant de la taxe éludée" sans autre précision et sans violer les textes visés au moyen" ;

Attendu que les juges n'ayant à motiver ni le choix ni le quantum d'une peine d'emprisonnement avec sursis, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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