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Cass. Crim. 18.12.2002 n°0285616 (Jurisprudence JL n°J85849)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 décembre 2002 n°0285616, Jus Luminum n°J85849

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0285616
Numéro Jus Luminum J85849
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 18 décembre 2002 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-85616

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 19 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à huit amendes de 250 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 23 juillet 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 30 novembre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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