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Cass. Crim. 18.12.1989 n°8980218 (Jurisprudence JL n°J154280)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 décembre 1989 n°8980218, Jus Luminum n°J154280

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8980218
Numéro Jus Luminum J154280
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Audience publique du 18 décembre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 89-80218

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Marie Nourisson du chef d'infractions à la publicité des prix, a constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, sont exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ;

Attendu que dans la procédure suivie contre Jean-Marie Nourisson du chef de défaut d'affichage des prix de vente de divers articles, contraventions prévues par l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et réprimées par l'article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté que, s'agissant de faits commis avant le 22 mai 1988, l'action publique est éteinte par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 2912° de la loi précitée, sont exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions qui, comme en l'espèce, ressortissent aux dispositions répressives du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre

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