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Cass. Crim. 18.12.1989 n°8886350 (Jurisprudence JL n°J168462)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 décembre 1989 n°8886350, Jus Luminum n°J168462

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8886350
Numéro Jus Luminum J168462
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 18 décembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-86350

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEIDAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LUBET Michèle, épouse SIDOBRE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à la peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Sidobre coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis ;

"aux motifs que Mme Sidobre détenait le monopole de toutes les écritures susceptibles d'être utilisées pour obtenir un solde de caisse plausible, selon les termes employés par l'expert, et qu'à juste titre le tribunal, après avoir souligné ce rôle de direction dans la tenue de la comptabilité de l'agence, a relevé sa mauvaise foi lors de la passation des écritures ou de l'omission des inscriptions et souligné les artifices utilisés par elle trois modus operandi s'étant dégagés au cours des mesures d'expertise pour détourner de la caisse des sommes d'argent qui lui étaient remises dans le cadre de ses fonctions ;

"alors que le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, ne peut être présumé et ne saurait être déduit de simples irrégularités d'ordre comptable ni de l'emploi de procédés qui n'ont en eux-mêmes rien d'irréguliers ou de frauduleux en dehors de toute autre circonstance et notamment en l'absence de toute constatation au bilan de l'entreprise d'un déficit d'exploitation ;

qu'en déduisant l'existence des détournements imputés à Mme Lubet de sa position au sein de la société Onatra et de l'inexactitude des écritures, sans constater que l'employeur rapportait à tout le moins la preuve d'un déficit d'exploitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, la privant de toute base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que pour déclarer Michèle Lubet, épouse Sidobre, coupable d'abus de confiance au préjudice de la société ONATRA, les juges, après avoir exposé que la susnommée était chargée de la tenue de la caisse de l'une de ses agences et qu'une différence de 380 000 francs a été constatée entre le montant des retraits d'espèces à la banque et celui des entrées comptabilisées au livre de caisse, relèvent que la prévenue a fait mention d'avances fictives et a eu recours à des artifices pour obtenir un solde de caisse b plausible et détourner ainsi des sommes d'argent qui lui avaient été remises dans le cadre de ses fonctions ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction reprochée ;

Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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