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Cass. Crim. 18.12.1986 n°8691048 (Jurisprudence JL n°J170170)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 décembre 1986 n°8691048, Jus Luminum n°J170170

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8691048
Numéro Jus Luminum J170170
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 18 décembre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 86-91048

Publié au bulOVY. n Président :M. Ledoux

Rapporteur : M. Tacchella Avocat général : M. Clerget Avocat : la Société civile professionnelle Boré et Xavier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 janvier 1986, laquelle statuant sur renvoi après cassation, a débouté ladite administration de ses conclusions en ce qu'elles imputaient à William Biro le délit d'intéressement à une fraude douanière . LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 399, 407, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus ;

" aux motifs que " le rôle de Biro a été celui d'intermédiaire. Il a été pressenti par son ancien patron Bueb pour proposer un transport pour le compte des deux susnommés à son nouveau patron Gallo. Il a fait la commission et Gallo a négocié l'opération avec les intéressés ;

que rien dans le dossier ne permet de penser que Biro savait qu'il s'agissait d'un transport d'un genre particulier ;

que Gallo lui-même soutient qu'il n'était pas au courant et n'avait eu connaissance de la contrebande qu'après l'arrestation à Hendaye de son chauffeur Steinmetz ;

que l'on doit considérer que la preuve n'est pas faite, que Biro, qui est par ailleurs définitivement relaxé sur le plan pénal, avait connaissance du trafic, y a participé ou en a retiré un quelconque intérêt ;

qu'il a proposé un transport à son patron qui a normalement négocié avec les intéressés " ;

" alors que sont réputés intéressés à la fraude tous ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

que le prévenu ne peut échapper à sa responsabilité pénale qu'en rapportant la preuve d'un état de nécessité ou d'une erreur invincible ;

qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relaxé le prévenu, après avoir constaté qu'il avait servi d'intermédiaire, et qu'il avait négocié l'opération avec les intéressés ;

qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé l'article 399 du Code des douanes ;

" alors que les procès-verbaux dressés par les agents des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des aveux qu'ils rapportent ;

qu'il résulte du procès-verbal du 21 juin 1980 que le prévenu avait reconnu avoir joué un rôle actif dans les faits et même être à " l'origine de l'opération de transport " ;

qu'aucune preuve contraire n'a jamais été établie à l'encontre de cet aveu ;

qu'en prononçant dès lors la relaxe du prévenu, la Cour d'appel a violé la foi due aux procès-verbaux et a par là même violé l'article 336-2 du Code des douanes " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer le jugement entrepris, dire non établis les faits d'intéressement à une fraude douanière imputés à William Biro, et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la Cour de renvoi après avoir exposé les faits de la cause d'où il résulte que Biro a transmis à son employeur, le transporteur Gallo, l'offre de participer à un transfert de marchandises que deux ressortissants de nationalité suisse souhaitaient réaliser à destination de l'Espagne, énonce que rien dans le dossier ne permet d'établir que Biro ait su que le transport pour lequel il intervenait, porterait sur des marchandises prohibées, en l'espèce des cigarettes ;

qu'il n'a participé ni aux négociations préalables concernant les modalités du transport routier et la nature des marchandises à acheminer de Suisse en Espagne à travers le territoire français, ni n'a été intéressé financièrement au trafic ainsi réalisé à son insu par des tiers ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, contrairement aux griefs du moyen, a fait, sans insuffisance ni contradiction, l'exacte application des alinéas a et b de l'article 399-2 du Code des douanes et de l'article 430 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet la présomption d'intéressement à l'infraction douanière que punissent les deux alinéas précités de l'article 399-2 du Code des douanes implique que le prévenu poursuivi ait, soit été directement intéressé à la fraude constatée, soit qu'il ait, par des actes matériels précis de coopération, participé d'une manière quelconque et consciente à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, au vu des motifs de l'arrêt attaqué, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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