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Cass. Crim. 18.11.2003 n°0385170 (Jurisprudence JL n°J238260)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 novembre 2003 n°0385170, Jus Luminum n°J238260

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0385170
Numéro Jus Luminum J238260
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 18 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-85170

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'escroqueries et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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