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Cass. Crim. 18.11.1991 n°9180995 (Jurisprudence JL n°J123768)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 novembre 1991 n°9180995, Jus Luminum n°J123768

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9180995
Numéro Jus Luminum J123768
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 18 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-80995

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : MINI Oscar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 janvier 1991 qui, pour faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 147, 150, alinéa 1, 151 et 551-1 alinéa 2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mini coupable de faux en écriture de commerce et usage de faux ;

"aux motifs que Mini, gérant de Mino Caméra, a adressé à son client Ruffin, en même temps qu'une facture du 2 novembre 1989 portant l'indication d'une traite acceptée à trente jours, une lettre deTVW. ge pour acceptation ;

que Ruffin l'a retournée à son fournisseur après avoir apposé, à la rubrique "acceptation ou aval", la mention manuscrite acceptée au 31 janvier 1990 et sa signature ;

qu'il a joint un courrier daté du 20 novembre 1989 faisant part de ses difficultés de trésorerie et sollicitant une aide "en retardant d'un mois la date de l'échéance" ;

que ce document établit que les parties étaient initialement d'accord sur la date d'échéance au 30 décembre 1989 ;

qu'au lieu de protester auprès du client et de lui adresser un nouvel effet pour acceptation à la date convenue, Mini a modifié de sa propre initiative la date d'échéance sur la traite litigieuse en rayant la mention manuscrite apposée par Ruffin et en lui substituant la date du 31 décembre 1989 suivie de sa propre signature ;

qu'il a également apposé la mention manuscrite "je dis au 31 décembre 1989" et signé à côté de cette mention que Mini a ensuite remis l'effet à l'encaissement fin décembre ;

que la lettre deTVW. ge a été normalement payée à l'échéance ;

que le préjudice susceptible d'être occasionné à la société JCP Diffusion, dont Ruffin est le gérant, résulte notamment du débit de son compte bancaire à une date autre que celle qui devait être comptabilisée ;

que malgré la légitimité du mobile de Mini, il n'empêche que ce dernier a agi en connaissance de l'altération de la date d'acceptation apposée par le débiteur, et avec la conscience qu'il pouvait lui causer un préjudice ;

" alors, d'une part, que le faux consiste en une altération de la vérité ;

que la cour d'appel a expressément constaté que le tireur de la lettre deTVW. ge, Mini, après avoir rayé la mention manuscrite concernant la date apposée par le tiré, M. Ruffin, sur l'effet de commerce à la rubrique "acceptation ou aval", et y avoir substitué une date antérieure, avait pris soin d'apposer sa signature à côté de la modification ainsi opérée tout en laissant subsister celle d -nécessairement différente du tiré ;

qu'elle aurait dû en déduire que cette modification, en raison de son caractère apparent, était insusceptible de constituer un faux punissable ;

"alors, d'autre part, que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de faux par altération des mentions d'une lettre deTVW. ge, l'arrêt devait constater que celui-ci avait conscience de modifier l'engagement pris par le tiré sans l'accord de celui-ci ;

qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que Mini n'a fait que rappeler sur la lettre deTVW. ge, arbitrairement modifiée par le tiré, les conventions intervenues entre eux, son cocontractant M. Ruffin n'ayant pas, dans le courrier du 20 novembre 1989, adressé à Mini et mentionné par l'arrêt, dénoncé ces conventions mais s'étant borné à solliciter vaguement une aide en retardant d'un mois la date de l'échéance ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance et contradiction, affirmer que Mini avait conscience de porter préjudice à Ruffin ;

qu'en cet état, la cassation est encourue" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, d MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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