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Cass. Crim. 18.10.2005 n°0582043 (Jurisprudence JL n°J236541)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 octobre 2005 n°0582043, Jus Luminum n°J236541

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0582043
Numéro Jus Luminum J236541
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 18 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-82043

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me COPPER-ROYER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...XSW. , en sa qualité de tuteur de Marie-Rose Y..., épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Thibault B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 9 et suivants, 16 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour de Rouen a rejeté les demandes de retour à domicile de Marie-Rose X..., d'indemnisation à ce titre et limité à la somme de 162 119,82 euros le montant du préjudice de la victime soumis à recours ;

"aux motifs adoptés du premier juge que, "la première expertise du 16 mai 2002 reprend les différents soins "apportés à Marie-Rose X..., très grièvement blessée dans "l'accident du 16 novembre 2000 (soins intensifs, service de réanimation, service de rééducation fonctionnelle, service de moyen séjour, service de long séjour) ;

qu'il en ressort que Marie-Rose X... "est devenue "quasi-grabataire", avec une forte diminution de communication avec ses proches ;

qu'il "existe une perte complète d'autonomie", ne pouvant plus s'alimenter seule et devenue incontinente sur le plan urinaire et fécal ;

que la victime est décrite comme étant "plutôt gaie", "semble ignorer ses handicaps, ( ) ne prend aucune initiative, ne "pose aucune question, semble détachée de l'examen" ;

que le docteur Z... conclut comme suit :

- I.T.T. du 16 novembre 2000 au 21 avril 2002 ;

- I.P.P. au taux de 80 % ;

- préjudice esthétique de 4/7 ;

- pretium doloris de 5/7 ;

- préjudice d'agrément nul ;

que le docteur Z... était à nouveau commis le 29 juillet 2003 pour une seconde expertise afin de dire si l'état de santé de Marie-Rose X... était compatible avec un retour à domicile ;

que tel est le cas mais sous certaines conditions et avec des risques certains ;

que si l'expert ne conteste pas le fait que revenir chez soi entraîne une meilleure stimulation pour la personne, il fait état de la nécessité de la présence obligatoire d'une tierce personne en permanence auprès de Marie-Rose X... (soins infirmiers, médecin, kinésithérapeute, orthophoniste, aide ménagère, aide soignante, surveillance nocturne) ;

que la disposition des lieux est incompatible avec l'état de santé de Marie-Rose X... ;

que sur ce dernier point, les parties ont amiablement réalisé une expertise par le cabinet Calex SARL ;

que des travaux "pourraient être effectués, évalués à la somme de 37 300 euros ;

qu'après examen de ce rapport, il en ressort que la largeur de l'entrée sur la rue (de 0,70 m sur le plan) n'est pas suffisante pour le passage d'une personne en fauteuil, 0,90 mètre minimum d'espace libre (hors charnières) étant nécessaire ;

que pour ces mêmes raisons techniques, le fauteuil ne pourrait circuler dans le couloir d'entrée, ni passer la porte intermédiaire pour aller à la salle de bains, ni accéder à la véranda ;

que la chambre décrite est également trop petite pour contenir un lit médicalisé et l'équipement nécessaire pour les soins de la personne ;

qu'il n'est pas prévu le débattement nécessaire minium de 0,60 mètre pour permettre le déplacement du tiers, ni la place pour le lève-malade ;

que le plan n'indique pas l'ouverture de la porte d'entrée des sanitaires, qui doit obligatoirement se faire vers l'extérieur ;

qu'il n'est pas non plus prévu des toilettes surélevées avec des barres de relèvement latérales ;

que la superficie de l'ensemble est également assez réduite ;

qu'aucun moyen de communication acoustique entre la chambre de Marie-Rose X... et celle de la personne qui serait au premier étage n'est envisagé ;

qu'XSW. X... produit un autre devis d'architecte qui pense bien à l'équipement sanitaire adapté et au revêtement anti-dérapant et qui chiffre les travaux à 43 318,70 euros ;

que le problème de l'ouverture des portes reste le même ;

qu'il ne suffit pas d'élargir seulement la porte de la chambre de Marie-Rose X..., puisque cette dernière a aussi le droit d'aller dans les autres pièces ;

qu'il résulte des deux rapports que l'habitation de Marie-Rose X..., de faible largeur, ne permet pas les aménagements nécessaires suffisants pour assurer la sécurité, les manipulations autour de la patiente ni ses déplacements au sein même de sa maison ;

qu'XSW. X... et Mme A... pensent que la valeur sentimentale de la maison et du jardin (serait) un soutien important pour leur mère ;

que dans cet objectif, ils préfèrent retenir la solution d'aménagement de cette maison ;

(que) pour autant les travaux transformeraient complètement

les lieux ;

que les revêtements au sol et aux murs devant également êtreUVR. gés, Marie-Rose X... viendrait vivre dans une toute autre demeure que celle qu'elle a quittée ;

(que) surtout il est bien indiqué dans les rapports médicaux que l'état de santé de Marie-Rose X..., résultant de l'accident puis d'événements postérieurs, nécessite une présence permanente d'un personnel médical ;

que le projet de la partie civile ne répond pas à cette exigence ;

que cette absence d'un personnel permanent pourrait mettre en danger la vie de Marie-Rose X..., qui n'est plus en mesure de se signaler pour une intervention urgente ;

que le retour au domicile étant de nature à entraîner un risque vital pour Marie-Rose X..., les demandes fondées sur cet objectif seront rejetées ;

qu'il sera donné acte à la GMF qu'elle s'engage à prendre en charge le coût d'un long séjour dans une structure adaptée à tous les handicaps de Marie-Rose X... ;

ur le préjudice soumis à recours ;

ur les frais médicaux ;

que Marie-Rose X... justifie des frais restés à sa charge ;

que les défendeurs seront condamnés à lui verser 2 589,08 euros, le remplacement des lunettes dépendant du préjudice matériel, non soumis à recours ;

ur l'I.T.T. : que Marie-Rose X... a subi une I.T.T. de 17 mois, du 16 novembre 2000 au 21 avril 2002 ;

qu'elle sera indemnisée de ce chef par une somme totale de 8 000 euros ;

ur l'I.P.P. : que Marie-Rose X... souffre d'une incapacité permanente partielle de 80 %, avec hémiplégie droite, troubles de la parole, perte d'autonomie complète ;

qu'elle sera indemnisée pour cela par une somme de 122 000 euros ;

frais à charge : que Marie-Rose X... sollicite le remboursement des factures correspondant à l'hospitalisation au centre de moyen séjour de Maniquerville ;

que selon décompte des documents fournis, la somme est établie à 29 530,74 euros ;

que pour le préjudice de Marie-Rose X..., soumis à recours, le montant total sera donc de 162 119,82 euros (cent soixante deux mille cent dix-neuf euros et quatre-vingt deux centimes) ;

que la CPAM du Havre a établi un décompte définitif le 3 octobre 2002, mentionnant un total de 367 923,40 euros, dont des frais futurs pour 2002 de 151 157,83 euros, sans autre justification ;

que cet organisme a bien été appelé à la cause par signification d'huissier le 26 mars 2004 ;

qu'il n'a produit aucun autre document actualisé ;

en conséquence que seuls les frais justifiés seront remboursés ;

que la créance de la CPAM du Havre sera donc chiffrée à 216 765,57 euros (jugement pp. 4, 5, 6) ;

"et aux motifs propres que, "Marie-Rose X... a été victime d'un accident de la voie publique, dont la responsabilité pénale a été attribuée à Thibault B..., conducteur du cyclomoteur qui l'a renversée ;

que le docteur Z..., expert commis par le juge des enfants a rendu un premier rapport le 16 mai 2002 ;

il indique que la victime, "Marie-Rose X... âgée de 71 ans au moment des faits, a subi un grave traumatisme crânien, que son état a nécessité un séjour prolongé en service de réanimation puis de rééducation fonctionnelle avant qu'elle ne soit admise dans une structure de moyen séjour puis de long séjour ;

qu'il précise que les séquelles de ce traumatisme sont extrêmement importantes :

hémiplégie droite, associée à des troubles de la parole à type d'aphasie, syndrome frontal important ;

ces séquelles entraînent une perte d'autonomie complète, l'existence d'anosognosie (fait que la victime ignore sa maladie ou son état réel) ne diminuant en rien l'importance de la souffrance et des séquelles physiques et intellectuelles ;

qu'Il fixe comme suit les éléments de son préjudice :

- incapacité temporaire totale : du 16 novembre 2000 au 21 avril 2002 ;

- incapacité permanente partielle : 80 %

- préjudice esthétique : 4/7 ;

- prétium doloris : 5/7 ;

- préjudice d'agrément nul ;

que dans son deuxième rapport, rendu à la suite du jugement rendu le 29 juillet 2003 qui l'a de nouveau commis en qualité d'expert, le docteur Z... indique que l'état de santé de Marie-Rose X... est compatible avec un retour à domicile sous certaines conditions et avec des risques certains : chutes, complications de l'alitement, fausses routes alimentaires ;

qu'il insiste sur le fait qu'il est indispensable qu'une personne soit toujours présente aux côtés de Marie-Rose X... et précise que son état de santé actuel nécessite une assistance humaine pour un certain nombre de gestes et fonctions relevant de différents acteurs : soins infirmiers, médecin, kinésithérapie, orthophonie, aide ménagère, aide substitutive matin et soir et au moment des repas, surveillance de nuit ;

qu'il indique que l'agencement du domicile de Marie-Rose X... n'est pas compatible avec l'état de santé et de dépendance de la patiente, et joint un devis et un plan d'aménagement de la maison ainsi que la liste des matériels à prévoir ;

qu'il souligne que selon le compte rendu hospitalier, Marie-Rose X... subit désormais une atteinte dégénérative du cerveau qui ira en s'aggravant au fil des années, qui n'est pas en rapport avec l'accident et qui, à terme, nécessitera un placement en établissement spécialisé ;

que sur l'indemnisation du retour de Marie-Rose X... à son domicile ;

qu'il résulte des rapports dressés par le docteur Z... que Marie-Rose X... souffre, du fait de l'accident causé par Thibault B..., des séquelles d'un important syndrome frontal, qui a entraîné une perte d'autonomie complète, la rendant totalement dépendante de son environnement médical et familial pour les gestes courants de la vie ;

qu'il s'ajoute à ces séquelles une atteinte dégénérative du

cerveau, touchant la partie droite du cerveau non abîmée par l'accident, dont les conséquences, sans rapport avec l'accident subi, vont aller en s'aggravant au fil du temps ;

que l'expert souligne que l'état de santé de Marie-Rose X... nécessite une assistance humaine permanente afin de prévenir les risques susceptibles de survenir (complication de l'alitement, fausses routes alimentaires, chutes), outre l'intervention de personnels spécialisés, médicaux ou para-médicaux (soins infirmiers, kinésithérapie, orthophonie, aide substitutive) ;

que l'expert précise, dans son rapport, qu'un éventuel retour de Marie-Rose X... à domicile présente des risques certains ;

que, par ailleurs, si l'expert indique qu'il est probable que Marie-Rose X... serait davantage stimulée si elle regagnait son domicile et que des progrès pourraient être constatés, il résulte de ses propres constatations que depuis avril 2002, date à laquelle elle a quitté le service de moyen séjour, aucun progrès significatif n'est intervenu, hormis sur le plan de la parole, alors que dans le même temps, des complications liées à des chutes et fractures apparaissaient ;

qu'au regard de l'état de santé de Marie-Rose X..., lié non seulement aux séquelles de l'accident dont elle a été victime, mais aussi à l'atteinte cérébrale dégénérative qui la touche, et des risques accrus qu'elle est susceptible de courir dans l'hypothèse d'un retour à domicile, compte tenu de la nécessité de l'assistance permanente d'une personne, voire de deux personnes si une manipulation doit être effectuée, et en dehors même de la nécessité d'aménager son domicile, il paraît peu opportun de retenir une telle solution qui présente un risque vital ;

qu'en conséquence, les dispositions de la décision entreprise seront confirmées en ce qu'elles concernent le préjudice soumis à "recours" (arrêt attaqué p. 5 dernier , p. 6, p. 7 et p. 8 1) ;

"alors que, l'expert Z... a relevé la parfaite comptabilité du retour à son domicile de Marie-Rose X... avec son état de santé, la stimulation qui en résulterait, avec des progrès notables ;

qu'en ne retenant qu'une possibilité de risque, la cour d'appel de Rouen a dénaturé le sens et la portée du rapport d'expertise ;

qu'en estimant, par ailleurs, que la solution du retour à domicile était peu opportune car elle présentait un risque vital, la cour d'appel de Rouen s'est fondée sur de simples éventualités, des éléments dépourvus de certitude ;

qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de Procédure pénale ;

"et alors qu'en toute hypothèse, chacun a droit au respect de sa vie privée, de son autonomie et de sa liberté dont le domicile est le support ;

qu'en refusant de donner à Marie-Rose X... les moyens financiers de retrouver son domicile, la cour d'appel a violé les articles 9 et suivants du Code civil ;

qu'en maintenant Marie-Rose X... dans une dépendance, en collectivité, exclusive de toute autonomie physique, la cour d'appel de Rouen a également porté atteinte à sa dignité et violé les articles 16 et suivants du Code civil" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Marie-Rose X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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