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Cass. Crim. 18.10.2000 n°9988120 (Jurisprudence JL n°J106475)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 octobre 2000 n°9988120, Jus Luminum n°J106475

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9988120
Numéro Jus Luminum J106475
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 18 octobre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-88120

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) - DE PENA Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

2 ) - LE RESTETTX. , contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999, qui, dans la même procédure, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi de Pascal De Pena ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-19, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1990, et des articles 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal De Pena coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, outre l'interdiction d'exercer les droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pendant cinq ans ;

"aux motifs que Monique Beautour, Pascal De Pena, et Sergio Marques Dos Santos, s'ils ont encore contesté lors des débats devant la Cour, pendant lesquels ils ont donné des explications multiples, parfois nouvelles, invraisemblables et contradictoires, les quantités de résine de cannabis retenues à leur encontre par le tribunal, n'en remettent pas sérieusement en cause le bien fondé, les deux premiers n'ayant pas interjeté appel du jugement et le troisième se désistant de son appel, et leurs conseils indiquant passer condamnation pour ces quantités ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui les a déclarés coupables des infractions reprochées ;

qu'il apparaît, cependant, qu'au delà des quantités strictement retenues, le tribunal n'a pas pris suffisamment en compte le rôle de dealers qu'ils ont joué dans un réseau bien organisé ;

que les filatures des enquêteurs et les différents procès-verbaux d'audition ont établi qu'il y avait des relations continues entre eux et de nombreuses allées et venues entre leurs domiciles respectifs qui n'ont pu être justifiées par des contacts professionnels ou des liens purement amicaux ;

que les déclarations de Sergio Marques Dos Santos ont fait apparaître que Pascal De Pena stockait de la résine de cannabis dans le local du sous-sol de son immeuble dès avant l'été 1996 ;

que Monique Beautour et surtout Pascal De Pena n'ont pu s'expliquer de façon crédible sur leur train de vie et les importantes sommes en espèces qui ont circulé entre leurs mains ;

que les confidences de TTX. Le Reste faites aux gendarmes recoupent largement les investigations des enquêteurs et certaines des déclarations passées par Sergio Marques Dos Santos et Pascal De Pena ;

qu'elles soulignent les liens de Pascal De Pena avec d'une part Monique Beautour, d'autre part Sergio Marques Dos Santos et révèlent que Monique Beautour avait eu l'intention de monter un plan d'héroïne à partir de la Roumanie ;

qu'elles indiquent que Sergio Marques Dos Santos était un gros client de Pascal De Pena, ce qui concorde avec sa récente condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un trafic de stupéfiants portant, à ses dires, sur une trentaine de kilos ;

que ces dealers organisés, qui ont gagné facilement de l'argent en créant un risque important d'atteinte à la santé de leurs acheteurs-consommateurs, qui n'ont pas hésité, pour certains d'entre eux, à user de menaces verbales et même physiques pour protéger leur trafic lucratif, source principale de leurs revenus, ne peuvent être sanctionnés, pour une répression dissuasive et suffisante, que par une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à celle décidée par le tribunal, qui sera fixée à hauteur de 3 ans pour Sergio Marques Dos Santos, de 4 ans pour Monique Beautour et 5 ans pour Pascal De Pena, compte tenu du rôle de chacun dans le trafic en cause et de leurs antécédents judiciaires respectifs, dont ils n'ont pas tenu compte à titre d'avertissement ;

que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 132-19 du nouveau Code pénal, en prononçant à l'encontre de Pascal De Pena une peine d'emprisonnement ferme, après s'être bornée à relever que parmi les prévenus Monique Beautour, Pascal De Pena et Sergio Marques Dos Santos, certains avaient usé de menaces verbales et même physiques pour protéger leur trafic lucratif, pour en déduire qu'il convenait de sanctionner ces faits par une peine d'emprisonnement ferme, sans indiquer précisément si Pascal De Pena figurait au nombre des prévenus ayant usé de telles menaces" ;

Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Pascal De Pena une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient l'importance de son rôle de revendeur de stupéfiants au sein d'un réseau bien organisé et les ressources qu'il s'est ainsi procuré au détriment de la santé de ses clients ;

Qu'en cet état et dès lors que les procédés d'intimidation évoqués n'ont été cités qu'à titre subsidiaire pour souligner la dangérosité du groupe de malfaiteurs auquel l'intéressé était associé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

II - Sur le pourvoi de TTX. Le Reste : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt déféré que la Cour était composée à l'audience du 14 décembre 1998 de M. Deroyer, président, et de Mmes Blieq et Cherbonnel ;

et à l'audience du 20 novembre 1998, de M. Deroyer, Mme Crouet et Mme Blieq, conseillers ;

"alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions sont nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'audience du 20 novembre 1998 que l'affaire a été plaidée, "Me Lepine, avocat du prévenu" ayant été entendu en sa plaidoirie, cette audience concernait des débats" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de procédure, que la cour d'appel a statué le 20 novembre 1998 sur la mainlevée du mandat d'arrêt sollicitée par TTX. Le Reste et n'a évoqué le fonds de l'affaire qu'à l'audience des débats du 14 décembre 1998 ;

qu'il n'importe dès lors que la composition de la cour d'appel ait été différente à chacune de ces dates ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 105, 151, 152, 802 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à écarter le procès-verbal d'investigation des gendarmes du 17 septembre 1997 ;

"aux motifs que, lors de sa garde à vue, en sus de ses déclarations aux gendarmes consignées dans un procès-verbal d'audition qu'il a signé, TTX. Le Reste a fait aux enquêteurs d'autres déclarations verbales dont il a refusé qu'elles soient consignées dans son audition ;

celles-ci sont rapportées dans un procès-verbal d'investigations établi le même jour par les gendarmes Maurice et Marty, officiers de police judiciaire ;

ces propos ont été tenus spontanément par TTX. Le Reste aux enquêteurs qui n'ont pas usé de piège ou de stratagème pour les obtenir et les retranscrire dans leur procès-verbal d'investigations régulièrement versé à la procédure et sur lequel TTX. Le Reste a été à même de s'expliquer au cours de l'information et des débats ;

le principe de la liberté de la preuve en matière pénale est affirmé par l'article 427 du Code de procédure pénale et il n'y a pas lieu d'écarter des débats le témoignage des gendarmes et le procès-verbal qui relate les constatations faites par eux au cours de la garde à vue ;

"alors que la retranscription effectuée de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus fût-ce spontanément et dont le gardé à vue a expressément refusé qu'ils soient consignés dans son procès-verbal d'audition, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ;

qu'en décidant autrement la Cour a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal relatant les propos tenus par TTX. Le Reste hors audition au cours de sa garde à vue, la cour d'appel retient que les enquêteurs n'ont pas usé de procédés déloyaux pour les obtenir et en retranscrire la teneur dans un procès-verbal dit d'investigation qui a été versé à la procédure et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 172, R. 5181 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté du 22 février 1990 ;

"en ce que l'arrêt a déclaré TTX. Le Reste coupable d'avoir courant 1996 jusqu'à avril 1997, acquis, détenu, transporté et cédé ou offert sans autorisation administrative de la résine de cannabis et des pilules d'ecstasy, plantes ou substances classées comme stupéfiants ;

"aux motifs que les gendarmes Maurice et Marty, auteurs du procès-verbal d'investigations, qui ont été confrontés par le juge d'instruction à TTX. Le Reste, ont maintenu que TTX. Le Reste leur avait bien tenu les propos qui suivent ;

il leur a confié que, depuis qu'il était venu habiter chez Pascal De Pena, il avait constaté que celui-ci se livrait à un important trafic de stupéfiants, s'approvisionnant d'abord auprès d'un surnommé "Bouchera" à Bonneuil-sur-Marne, puis d'un certain "Bébé", surnom de Jean-Claude Founzi demeurant à Saint-Maur et chez lequel Pascal De Pena est allé passé des vacances sur la Côte d'Azur, il a précisé que Pascal De Pena avait confié une clé du sous-sol à "Bébé" permettant à celui-ci d'y entrer directement, que les transactions portant sur plusieurs dizaines de kilos de shit se faisaient à cet endroit, que Beautour s'était approvisionné auprès de Pascal De Pena, jusqu'à son arrestation, ensuite auprès de "Bébé", puis était allé en Roumanie au début de 1997 dans le but de monter un plan d'héroïne qui avait échoué ;

TTX. Le Reste a précisé que l'autre gros client de Pascal De Pena était Sergio Marques Dos Santos ;

"et que les éléments ci-dessus évoqués ont fait apparaître que TTX. Le Reste a joué un rôle plus important que celui retenu par le tribunal ;

il s'est facilement intégré dans ce trafic organisé à partir du domicile de Pascal De Pena à Boissy-Saint-Léger à compter du 15 mai 1996, il a confié y avoir pris une part active, ayant un contact régulier avec Beautour, maintenu après l'arrestation de Pascal De Pena, avoir vendu du shit pour arrondir ses fins de mois, avoir effectué quelques livraisons pour Pascal De Pena et l'avoir notamment accompagné lors d'une livraison de 10 kg à Sergio Marques Dos Santos ;

il ressort par ailleurs de la confrontation de l'ensemble des déclarations passées par Pascal De Pena, TTX. Le Reste et Perroy que les deux voyages au Maroc correspondent à la tentative de mise en place d'un plan d'importation de shit pour lequel Pascal De Pena lui a remis 60 000 francs qu'il n'a pas récupéré, TTX. Le Reste s'étant fait, selon ses dires, "remettre une carotte" ;

i ces derniers faits ne font pas l'objet de poursuites, ils soulignent l'implication de TTX. Le Reste dans des activités de trafic de résine de cannabis ;

"alors que la retranscription de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ;

qu'en se fondant sur le procès-verbal d'investigation du 17 septembre 1997, pour retenir la culpabilité de TTX. Le Reste, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a retenu la culpabilité de TTX. Le Reste en énonçant que les indications contenues dans le procès-verbal du 17 septembre 1997 sont largement corroborées tant par les résultats de l'enquête que par une partie des déclarations des autres personnes mises en examen dans la même affaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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