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Cass. Crim. 18.10.2000 n°0080862 (Jurisprudence JL n°J106893)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 octobre 2000 n°0080862, Jus Luminum n°J106893

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0080862
Numéro Jus Luminum J106893
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 18 octobre 2000 Non lieu à statuer

N° de pourvoi : 00-80862

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CAZERUS.-Marie, contre l'arrêt n° 41 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de la procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 2000, il a été donné acte àRUS.-Marie Caze du désistement du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 janvier 2000, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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