» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 18.10.1993 n°9286409 (Jurisprudence JL n°J59245)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 18 octobre 1993 n°9286409, Jus Luminum n°J59245

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9286409
Numéro Jus Luminum J59245
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 18 octobre 1993 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 92-86409

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - WOOG René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de pratique discriminatoire à l'égard d'une personne en raison de son état de santé ou d'un handicap physique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité de ces mémoires ;

Attendu que le demandeur au pourvoi, non pénalement condamné, a adressé ces mémoires directement à la Cour de Cassation, hors le délai prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale et sans le ministère public d'un avocat en la Cour; que dès lors ces mémoires sont irrecevables par application de l'article 585 dudit Code ;

Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions