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Cass. Crim. 18.09.2007 n°0686593 (Jurisprudence JL n°J194429)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 2007 n°0686593, Jus Luminum n°J194429

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0686593
Numéro Jus Luminum J194429
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 18 septembre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-86593

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...OST. , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Evelyn Z..., épouse Y..., du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel d'OST. X... à la somme de 119 869,34 euros, évaluant à la somme de 37 764,12 euros la perte de revenu subi par OST. X... sur sa pension, à compter du 1er novembre 2007, date normale de sa retraite en l'absence d'accident ;

"aux motifs qu'il résulte des bulST. ns de salaires d'OST. X... qu'il aurait perçu la somme nette de 18 843,78 euros pour la période globale d'incapacité temporaire totale de travail, qu'il a perçu de la MGEN des indemnités à hauteur de 654,30 euros, que le montant des sommes nettes ainsi perçues est donc de 19 498, 08 euros ;

que selon le Trésor public, il aurait été versé à la victime, à titre de traitements pour la période du 8 juin 2001 au 5 mars 2002, la somme de 21 520,98 euros sans que l'on puisse expliquer la différence avec les sommes inscrites sur la bulST. ns de salaires ;

qu'il convient donc de considérer que la somme ainsi déclarée par le Trésor public correspond aux sommes brutes ;

que la victime aurait dû percevoir, selon les deux tableaux émanant des académies de Grenoble et de Montpellier, un montant total brut de 22 722,79 euros ;

que, dès lors, la perte de traitement effective subie par la victime est de 22 722, 79 euros moins la somme de 21 520, 98 euros, s'agissant de valeur de même unité, donnant ainsi une différence de 1 201,81 euros, qui sera allouée au titre de l'incapacité de travail ;

"alors que, d'une part, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations et que le montant de la totalité des salaires dus à la victime au cours de l'incapacité temporaire totale doit être inclus dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et servant d'assiette au recours des organismes sociaux ;

qu'ayant constaté qu'OST. X... aurait dû percevoir, durant la période où il a été en incapacité de travail du 8 juin 2001 au 5 mars 2002, selon les deux tableaux émanant des académies de Grenoble et de Montpellier, des salaires pour un montant total brut de 22 722,79 euros, la cour d'appel aurait dû évaluer l'indemnité due à la victime au titre de l'incapacité totale de travail à ladite somme de 22 722,79 euros, qu'en fixant l'indemnité due à la victime à la somme de 1 201,81 euros après déduction de la somme de 21 520,98 euros correspondant pour 18 843,78 euros aux salaires perçus par OST. X... et pour 654,30 euros aux indemnités versée par la MGEN, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

"alors que, d'autre part, après avoir évalué l'indemnité due à OST. X... au titre de l'incapacité totale de travail à la somme de 1 201,81 euros après avoir déduit à tort du montant des salaires dus à la victime, la somme 18 843,78 euros correspondant aux salaires perçus par OST. X... et celle de 654,30 euros versée par la MGEN, la cour d'appel a, ensuite, pour évaluer l'indemnité complémentaire d'OST. X..., déduit du montant total du préjudice soumis à recours ces mêmes sommes ;

qu'en statuant, ainsi, la cour d'appel, qui a opéré une double déduction, a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel d'OST. X... à la somme de 119 869,34 euros, évaluant à la somme de 4 864, 40 euros l'indemnité due à la victime au titre du préjudice professionnel pour la période du 6 mars 2002 au 31 décembre 2002 ;

"aux motifs qu'il est constant qu'au cours de cette période, OST. X... s'est trouvé en demi traitement et a touché seulement la somme de 12 646,31 euros ;

que selon la victime, il aurait dû percevoir une somme brute supplémentaire à hauteur de 13 451,71 euros pour perte de salaires, alors que selon les AGF, l'état liquidatif de pertes de salaires, établi par l'académie de Montpellier fait apparaître une perte de salaire de 11 354,72 euros ;

que cette dernière somme sera donc retenue, seuls les salaires nets devant être retenus, la notion de traitement brut ne pouvant être retenue que dans le cadre des sommes dues au Trésor public ;

que la MGEN a versé à OST. X... au cours de cette période une somme de 6 490,32 euros ;

qu'il reste donc un solde de 4 864,40 euros dû à OST. X... pour cette période ;

"alors que, d'une part, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations ;

qu'ayant constaté que, pour la période du 6 mars 2002 au 31 décembre 2002, OST. X... a subi, selon l'état liquidatif des pertes de salaires, établi par l'académie de Montpellier, une perte de salaire net de 11 354,72 euros, la cour d'appel aurait dû évaluer le préjudice professionnel de la victime pour cette période à ladite somme de 11 354,72 euros et qu'en fixant l'indemnité due à la victime à la somme de 4 864,40 euros, après déduction d'une somme de 6 490,32 euros versée par la MGEN, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

"alors que, d'autre part, ayant évalué le préjudice professionnel subi par OST. X... à la somme de 4 864,40 euros après avoir déduit à tort du montant des salaires perçus par la victime, la somme de 6 490, 32 euros versée par la MGEN, la cour d'appel a, ensuite, de nouveau, déduit du montant total du préjudice soumis à recours cette même somme de 6 490, 32 euros versée par la MGEN ;

qu'en statuant, ainsi, la cour d'appel, qui a soustrait deux fois la même créance de la MGEN, a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour OST. X..., fonctionnaire de l'Education nationale, d'un accident de la circulation dont Evelyn Y..., assurée par la compagnie AGF, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant l'indemnisation de son préjudice soumis à recours et de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor sollicitant le remboursement de diverses prestations ;

Attendu que, pour fixer à 1 201,81 euros l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail de la victime, entre le 8 juin 2001 et le 5 mars 2002, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen puis alloue au Trésor public, en remboursement du montant des traitements versés, la somme de 51 630, 21 euros ;

Attendu que, pour évaluer à 4 864, 40 euros l'indemnité réparant le préjudice professionnel de la victime en raison de sa perte de rémunération entre le 6 mars et le 31 décembre 2002, l'arrêt, après avoir constaté que le montant de ce préjudice s'élevait à 11 354, 72 euros, déduit de cette somme 6 490, 32 euros au titre des prestations servies par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) puis alloue à celle-ci le remboursement de la même somme ;

Mais attendu qu'en déduisant du montant de la première de ces indemnités celui des salaires reçus par la victime et, en déduisant du montant de la seconde celui des prestations servies par la MGEN, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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