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Cass. Crim. 18.09.2001 n°0182817 (Jurisprudence JL n°J180873)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 2001 n°0182817, Jus Luminum n°J180873

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0182817
Numéro Jus Luminum J180873
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 18 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-82817

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BARDY Bernard, contre l'arrêt n° 221 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2001, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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