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Cass. Crim. 18.09.2001 n°0180607 (Jurisprudence JL n°J100144)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 2001 n°0180607, Jus Luminum n°J100144

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0180607
Numéro Jus Luminum J100144
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 18 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80607

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DE PINSSX. , contre le jugement du tribunal de police de GONESSE, en date du 3 octobre 2000, qui, pour infraction à la règlementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 400 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-3 , 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1, 2, 3, alinéa 1er, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 3, 15-7 du règlement CEE 85-3821 du 20 décembre 1985, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré SX. de Pins coupable de non-représentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ;

"aux motifs que SX. de Pins fait plaider sa relaxe, soutenant qu'il a donné délégation de pouvoirs à M. Schettino et que sa responsabilité pénale ne peut être de ce fait recherchée ;

que SX. de Pins produit à l'appui de son argumentation une délégation de pouvoirs du 2 janvier 1998 donné à M. Schettino, chef d'agence au sein de la SA Cosson, dont lui-même est le PDG ;

qu'en droit, la délégation de pouvoirs ne peut valablement exonérer son auteur de sa responsabilité pénale que si le délégataire a la compétence nécessaire pour l'exercer ;

qu'en l'espèce, le tribunal constate que SX. de Pins ne s'explique pas sur la formation personnelle de M. Schettino, sur son aptitude à exercer les nombreuses responsabilités qui lui sont conférées par le pouvoir du 2 janvier 1998, ni sur le niveau de rémunération de M. Schettino ;

"alors, d'une part, que le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité pénale lorsqu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires ;

qu'à ce titre, SX. de Pins se prévalait (conclusions page 2) de la délégation consentie le 2 janvier 1998 à M. Schettino, chef d'agence de la SA Cosson, aux termes de laquelle ce dernier devait "prendre toutes mesures et toutes décisions, et ce sans aucune restriction, en vue d'appliquer et de faire appliquer l'ensemble de la réglementation en vigueur notamment celles relatives (...) au Code de la route et textes complémentaires" ;

que le tribunal ne pouvait se borner, pour écarter cette délégation de pouvoirs, à relever que SX. de Pins ne s'expliquait pas sur l'aptitude professionnelle de M. Schettino à exercer la mission qui lui était confiée, ni sur sa rémunération ;

que M. Schettino n'a jamais contesté être en mesure d'assumer sa délégation et que SX. de Pins n'a jamais été interrogé sur ces éléments ;

qu'il appartenait donc au tribunal de rechercher si le statut hiérarchique de chef d'agence occupé par ce dernier ne démontrait pas, de par l'autorité dont il se trouvait ainsi investi, que M. Schettino, quelle que fût sa rémunération, disposait par là-même d'une telle compétence ;

"alors, d'autre part, et à titre subsidiaire que nul n'est responsable que de son propre fait ;

qu'à ce titre, la responsabilité du chef d'entreprise ne peut être engagée qu'en présence d'une faute personnelle, laquelle doit s'apprécier au regard de la prescription de sécurité qui n'a pas été appliquée, afin de vérifier dans quelle mesure ce manquement relève directement d'un comportement personnel du dirigeant lui-même ;

qu'en l'espèce, SX. de Pins se prévalait (conclusions page 3) de ce qu'il avait pris toutes les dispositions qui lui incombaient en la matière, dès lors que chaque chauffeur avait reçu une note lui indiquant les documents à fournir lors des contrôles routiers, et que le responsable des plannings avait attesté par écrit avoir remis le matin même du contrôle les documents litigieux à M. Cadule, de sorte que seule la responsabilité du chauffeur devait être retenue, ce dernier n'ayant pu qu'égarer les papiers nécessaires ;

qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité pénale de SX. de Pins, à se fonder sur le seul examen de la délégation de pouvoirs, sans rechercher si, en tout état de cause, ce dernier avait commis une faute personnelle, le tribunal de police a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de procédure que SX. de Pins, est poursuivi pour n'avoir pas pris toutes les dispositions qui lui incombent en sa qualité de président de la société Cosson, afin de faire respecter les obligations concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions par lesquelles le prévenu invoquait la délégation de pouvoirs par lui consentie à un chef d'agence, et pour déclarer SX. de Pins, responsable pénalement de l'infraction constatée, le juge prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, souverainement apprécié l'absence de délégation et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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