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Cass. Crim. 18.09.1996 n°9583678 (Jurisprudence JL n°J113467)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 1996 n°9583678, Jus Luminum n°J113467

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 18 septembre 1996
Numéro 9583678
Numéro Jus Luminum J113467
Président M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 18 septembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-83678

Publié au bulRVP. n Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.

Rapporteur : Mme Verdun. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCPYVW. , Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Dalla Riva Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jean-Pierre Dalla Riva une peine d'emprisonnement sans sursis ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, le tribunal avait énoncé que Jean-Pierre Dalla Riva avait déjà été condamné le 17 mai 1991 pour publicité mensongère et le 7 janvier 1993 pour contrefaçon ;

qu'en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis au seul motif, déjà retenu par le tribunal pour prononcer une peine avec sursis, que Jean-Pierre Dalla Riva était coutumier des infractions de la prévention, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision prononçant une peine sans sursis " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, en se référant, par un motif spécial, à la personnalité du prévenu, " coutumier des faits de la prévention ", satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;

Que le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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