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Cass. Crim. 18.09.1995 n°9580292 (Jurisprudence JL n°J149216)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 1995 n°9580292, Jus Luminum n°J149216

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9580292
Numéro Jus Luminum J149216
Président M. SIMON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 18 septembre 1995 Rejet

N° de pourvoi : 95-80292

Inédit Président : M. SIMON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FOURMENT Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour blessures involontaires et à 500 francs d'amende pour la contravention deOTP. gement dangereux de direction et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, R. 6, R. 266-3, L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fourment coupable du délit de blessure involontaire et de la contravention deOTP. gement de direction dangereux, l'a condamné à des peines d'amendes et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

"aux motifs qu'il résulte des témoignages du conducteur et du passager de la renault 21 qui suivait la Jeep que Fourment a effectué sa manoeuvre pour virer à gauche sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger et sans en avoir averti les autres usagers suffisamment à l'avance ;

que la faute de conduite reprochée au prévenu est établie et qu'il convient de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée pour le délit et la suspension du permis de conduire qui assure une juste répression ;

"alors d'une part, que la Cour a laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles Fourment faisait valoir qu'il résulterait du croquis des lieux établi par la gendarmerie que le point de choc se situait dans le couloir de gauche par rapport au sens de marche de la Jeep, à peu près aux deux tiers de la largeur de ce couloir, de sorte que la Jeep était largement engagée dans sa manoeuvre lorsque la Mercédès était venue la heurter et que le conducteur de ce dernier véhicule, s'il n'avait pas circulé à une vitesse excessive, aurait pu stopper ou dépasser la Jeep par la droite ;

"alors, d'autre part, que la Cour n'a pas plus répondu aux conclusions de Fourment faisant valoir, s'agissant d'une éventuelle suspension de permis de conduire, qu'il était seul dans l'entreprise qu'il gérait à posséder le permis C indispensable pour la conduite des gros camions, exerçait dans cette entreprise les fonctions les plus variées et avait donc un besoin constant de son permis pour travailler" ;

Atendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, n'est pas visée au 2 de l'article R 256 du code de la route ;

qu'elle est dès lors amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu, en ce qui concerne les blessures involontaires que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question tant l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis aux débats contradictoires, que la faculté discrétionnaire dont les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, pour le prononcé de la peine, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, Déclare l'action publique éteinte pour la contravention ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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