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Cass. Crim. 18.09.1991 n°9180419 (Jurisprudence JL n°J55667)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 1991 n°9180419, Jus Luminum n°J55667

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9180419
Numéro Jus Luminum J55667
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 18 septembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-80419

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELUUR. ER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 21 décembre 1990, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

d "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "Me Judeaux, avocat, conseil de François Villain es qualité d'administrateur ad'hoc de Marina X... a plaidé sur la culpabilité de l'accusé" ;

"alors que le procès-verbal des débats ne peut, à peine de nullité, contenir aucune mention en relation avec la culpabilité de l'accusé" ;

Attendu que les propos tenus au cours des débats par les conseils des parties n'entrent pas dans les prévisions de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. PelUUR. er conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme OW. greffier de chambre ;

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