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Cass. Crim. 18.09.1990 n°9084061 (Jurisprudence JL n°J101807)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 septembre 1990 n°9084061, Jus Luminum n°J101807

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9084061
Numéro Jus Luminum J101807
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 18 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-84061

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerWZQ. , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : PREE QR. o, inculpé de vol avec port d'arme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 5 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 201, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 4 et 5 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de l'inculpé ;

"aux motifs que, si la précédente période de détention a bien expiré le 27 mai 1990 à 24 heures, l'ordonnance dont appel, rendue par anticipation le 21 mai 1990, n'a entraîné aucune interruption dans les titres de détention successifs dès lors que ses termes "à partir du 28 mai 1990" s'entendent de toute la journée dont s'agit, soit à compter du 28 mai à 0 heure, que, bien que l'ordonnance de prolongation de détention n'ait pas indiqué la période pour laquelle la détention était prolongée, cette ordonnance n'équivaudrait pas à un titre de détention indéterminé, puisqu'elle est réputée avoir été rendue pour la durée maximale prévue par la loi soit un an ;

"alors que, d'une part, la durée de la détention provisoire est calculée de quantième à quantième, sans que cette période puisse être prorogée fût-ce d'un jour ;

qu'en l'espèce, la détention de l'inculpé est venue à expiration le 27 mai 1990 à 24 heures ;

qu'elle ne pouvait en conséquence être prolongée qu'à compter au plus tard du 28 mai 1990 à 0 heure ;

qu'en se bornant à indiquer dans son ordonnance rendue le 21 mai 1990 que la détention provisoire de Pree serait prolongée "à partir du 28 mai 1990", le juge d'instruction n'a pas mis la chambre d'accusation en mesure de s'assurer de la validité du titre de détention de l'inculpé ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 145-1 alinéa 3, le juge d'instruction ne peut à titre exceptionnel et à l'expiration d'un délai d'un an, prolonger la détention de l'inculpé que pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une ordonnance motivée, qui peut être renouvelée selon la procédure initiale ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation dont l'inculpé a interjeté appel, ne porte aucune mention de la durée pour laquelle serait prolongée ladite détention ;

que la chambre d'accusation en a déduit que la détention de Pree était prolongée pour la durée maximale que permet la loi soit "une année de plus" ;

qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes applicables" ;

d

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que QR. o Pree, inculpé de vol avec port d'arme, a été placé en détention le 28 mai 1989 ;

que par ordonnance du 21 mai 1990 le juge d'instruction a prolongé cette détention à compter du 28 mai 1990 ;

Attendu que pour écarter l'exception reprise au moyen, la chambre d'accusation énonce d'une part qu'il ne résulte du dispositif critiqué aucune interruption entre l'expiration du délai fixé par le premier titre de détention, soit le 27 mai 1990 à 24 heures, et le point de départ de la prolongation ordonnée qui ne peut s'entendre que du 28 mai 1990 à 0 heure ;

d'autre part que la prolongation ordonnée sans précision de temps est réputée décidée "pour la durée maximum que permet la loi soit en la cause, une année de plus" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt attaqué n'a nullement encouru les griefs allégués et a fait l'exacte application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale issu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, T Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme PPQ. greffier de chambre ;

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