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Cass. Crim. 18.08.1998 n°9882890 (Jurisprudence JL n°J27821)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 août 1998 n°9882890, Jus Luminum n°J27821

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9882890
Numéro Jus Luminum J27821
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 18 août 1998 Rejet

N° de pourvoi : 98-82890

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - CHARON Philippe, contre les arrêts n° 14, 15 et 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, complicité, tentative, vol aggravé, et délits connexes, ont rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement avisé par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait ses demandes de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire produit par Philippe Charon, dès lors que, d'une part, celui-ci n'était pas recevable à contester la validité d'une expertise psychiatrique effectuée au cours de l'instruction et que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en appréciant si la détention provisoire était justifiée au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale, les juges ont nécessairement répondu à l'argumentation de l'intéressé qui, pour le surplus, se bornait à discuter les motifs de son maintien en détention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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