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Cass. Crim. 18.08.1998 n°9880282 (Jurisprudence JL n°J70328)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 août 1998 n°9880282, Jus Luminum n°J70328

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 18 août 1998
Numéro 9880282
Numéro Jus Luminum J70328
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Audience publique du 18 août 1998 Rejet

N° de pourvoi : 98-80282

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHAPELLON Joëlle, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, 1ère chambre, du 4 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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