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Cass. Crim. 18.07.1991 n°9181915 (Jurisprudence JL n°J165587)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 juillet 1991 n°9181915, Jus Luminum n°J165587

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9181915
Numéro Jus Luminum J165587
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 18 juillet 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-81915

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : SCHEIER Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1991 qui l'a condamné à 133 amendes d'un montant de 100 francs chacune pour défaut de visite médicale d'emWOU. ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'article 576 du Code de procédure pénale, que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou d par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;

Attendu qu'en l'espèce, Me Grosdemange, avocat au barreau de Reims qui a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims au nom de Claude Scheier, lequel avait, à cette fin, délivré un pouvoir "à Me Guerin, ou à tout avocat de son choix", n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ;

qu'il était donc sans qualité pour former ledit pourvoi ;

Qu'en conséquence, celui-ci n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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