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Cass. Crim. 18.07.1991 n°9181690 (Jurisprudence JL n°J96222)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 juillet 1991 n°9181690, Jus Luminum n°J96222

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9181690
Numéro Jus Luminum J96222
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 18 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-81690

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BEN KHALFALLAH José, Hassine, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 1er février 1991, qui, pour meurtre, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de la procédure que d l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à l'excuse de provocation ;

Qu'en cet état, il ne peut être fait grief au président de n'avoir pas posé une telle question ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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