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Cass. Crim. 18.07.1989 n°8886055 (Jurisprudence JL n°J170358)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 juillet 1989 n°8886055, Jus Luminum n°J170358

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 18 juillet 1989
Numéro 8886055
Numéro Jus Luminum J170358
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 18 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-86055

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BERDAH Elie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1988, qui, dans les poursuites suivies contre Jacques BRILLET du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir énoncé que c'est à l'égard du prévenu et non du plaignant, que doit être prouvée l'existence du mandat accompagnant la remise des traites, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs que s'il est constant que des traites ont été remises à Jacques Brillet par Elie Berdah, le témoignage de Mme Boukris laisse subsister un doute sur leur destination ;

qu'elles auraient toutes été établies à l'avance, mais portent des dates d'émission échelonnée entre juillet 1979 et juillet 1980 et ne portent aucune mention des noms des deux sociétés parties à l'acte de gérance et non représentées par les signataires des traites ;

"alors que l'arrêt infirmant le jugement de condamnation ne pouvait se borner, pour ordonner la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute sur la destination des traites dont le montant et les dates d'échéance étaient en parfaite concordance avec les redevances de la location-gérance, sans en apporter aucune justification et sans réfuter la motivation particulièrement structurée et pertinente du jugement entrepris de sorte que la décision attaquée est dépourvue de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques Brillet a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné vingt-quatre lettres deOX. ge qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour en affecter le règlement au paiement des redevances de gérance d'un fonds de commerce dues par la SARL Versailles Diffusion à la SARL Ludo ;

Attendu qu'après avoir constaté que le contrat de gérance conclui entre les deux sociétés ne prévoit pas le règlement des redevances par traites, que les noms des deux sociétés signataires de l'acte de gérance ne figurent pas sur les lettres deOX. ge dont les signataires à l'époque de l'émission de ces titres n'étaient pas les représentants des deux sociétés en cause, la cour d'appel énonce que la preuve du mandat accompagnant la remise des vingt-quatre lettres deOX. ge incombe à la partie civile et n'est pas rapportée ;

Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction relevant de son pouvoir d'appréciation des faits contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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