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Cass. Crim. 18.05.2004 n°0387816 (Jurisprudence JL n°J34238)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 mai 2004 n°0387816, Jus Luminum n°J34238

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 18 mai 2004
Numéro 0387816
Numéro Jus Luminum J34238
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 18 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-87816

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour abus de confiance et abus de faiblesse, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du Code pénal, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour condamner Michelle X... du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que, les 11 et 19 janvier 1994, elle a détourné des fonds au moyen du mandat consenti par Marie Y..., qui lui avait donné procuration sur son compte bancaire, délit prévu par les articles 406 et 408 anciens du Code pénal ;

que, par ailleurs, les juges ont déclaré la prévenue coupable d'avoir courant 1994, à compter du 1er mars, abusé de la faiblesse de la même victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;

Attendu que le tribunal correctionnel a condamné Michelle X... à 24 mois d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve, compte tenu de la gravité de ses agissements et de sa personnalité ;

que l'arrêt élève à 30 mois la peine d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, en énonçant que la prévenue n'assumait pas la responsabilité pénale de ses actes et qu'elle avait fait preuve à l'audience de désinvolture à l'égard de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les conclusions déposées par la partie civile tendaient à la condamnation de Michelle X... à payer, au titre du préjudice matériel, 25 950,91 euros, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que, prononçant le 26 novembre 2003, la cour d'appel, en allouant à la victime la somme de 30 000 euros, qui tient compte de la demande relative aux intérêts, a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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