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Cass. Crim. 18.04.2000 n°9986966 (Jurisprudence JL n°J96621)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 18 avril 2000 n°9986966, Jus Luminum n°J96621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 18 avril 2000
Numéro 9986966
Numéro Jus Luminum J96621
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 18 avril 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-86966

Inédit titré Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BESSIS CHALOMWQ.-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 octobre 1999, qui l'a condamné, pour infractions à la règle sur le repos dominical en récidive, à 30 amendes de 8 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 555, 588 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que la citation devant le tribunal correctionnel adressée àWQ.-Pierre Bessis Chalom, après avoir indiqué, par une mention pré-imprimée, que "en l'absence du destinataire, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté, le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli : personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée à la marie du 1er, où visa a été donné sur l'original par le représentant municipal compétent", précise dans une mention manuscrite que le gardien a certifié le domicile ;

que, dans ces conditions, il apparaît que cette citation, qui précise la raison de l'impossibilité de remise de l'acte à domicile (l'absence du destinataire) et les diligences de l'huissier pour s'assurer de l'exactitude de celui-ci, répond aux exigences des articles précités ;

que le conseil deWQ.-Pierre Bessis Chalom soutient encore que l'accusé de réception ne portant qu'un cachet de la société Paris Look, la citation serait irrégulière ;

que, cependant, en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;

que, si le conseil deWQ.-Pierre Bessis Chalom estime que, du fait de ce vice de forme, il a été porté atteinte aux intérêts de son client, la Cour observe queWQ.-Pierre Bessis Chalom, dont un employé a manifestement reçu la lettre recommandée en usant du cachet commercial, a interjeté appel du jugement dans le délai de dix jours suivant son prononcé, sans attendre qu'il lui soit signifié, ce qui suppose qu'il n'a pas ignoré la date de l'audience et a sauvegardé ses intérêts ;

que, dès lors, la nullité alléguée sera également écartée (arrêt, page 7) ;

"alors que l'huissier étant tenu, conformément aux exigences de l'article 555 du Code de procédure pénale, de faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire, les circonstances de nature à caractériser l'impossibilité d'une signification à personne doivent être concrètement mentionnées et exposées dans l'exploit, sans que l'huissier puisse se contenter, pour démontrer cette impossibilité, d'utiliser les formules d'un imprimé ;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué et des mentions de l'acte de signification, que, pour justifier de l'impossibilité de remettre celui-ci à personne, l'huissier s'est borné à apposer une croix sur une formule pré-imprimée, aux termes de laquelle personne n'aurait pu ou voulu recevoir l'acte au domicile du demandeur ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'en cet état, la citation précisait suffisamment la raison de l'impossibilité de remise de l'acte à domicile, à savoir l'absence du destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure queWQ.-Pierre Bessis Chalom a été cité en mairie devant le tribunal de police de Paris, qui l'a condamné par jugement contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

qu'ayant interjeté appel de cette décision, il a soulevé, avant toute défense au fond, devant la cour d'appel, une exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que l'acte de l'huissier comporte une mention manuscrite indiquant que le gardien certifiait le domicile ;

qu'ils ajoutent que, le cachet commercial de la société Paris Look, dont le prévenu est le dirigeant, étant apposé sur l'avis de réception de la lettre recommandée,WQ.-Pierre Bessis Chalom ne pouvait avoir ignoré la date de l'audience ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, 131-12, 131-13, 132-11, 132-20 et 132-24 du Code pénal, 2, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréWQ.-Pierre Bessis Chalom coupable d'emploi de salariés le dimanche, et l'a condamné à payer 30 amendes de 8 000 francs ;

"aux motifs qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que la SA Paris Look, dontWQ.-Pierre Bessis Chalom est le président-directeur général, gère un magasin 13, avenue de l'Opéra, où, le dimanche 23 novembre 1997, travaillaient 30 personnes, bien qu'aucune dérogation au repos dominical ne lui a été consentie ;

quels que soient les motifs qui animentWQ.-Pierre Bessis Chalom, fut-ce le maintien d'un chiffre d'affaires qui paraît être, le dimanche, extrêmement important, fut-ce même la pérennité de l'entreprise, la Cour se doit de prononcer une sanction qui le dissuade, à l'avenir, de violer les dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical ;

c'est pourquoi, loin d'atténuer la sévérité du jugement, elle portera l'amende infligée pour chaque contravention à 8 000 francs, étant souligné queWQ.-Pierre Bessis est en récidive légale, comme ayant été condamné pour la même infraction, le 4 juillet 1997 (arrêt, pages 7 et 8) ;

"alors que le juge pénal ne peut statuer que sur les faits relevés par l'acte qui l'a saisi ;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 2) queWQ.-Pierre Bessis Chalom est poursuivi pour avoir, à Paris 9ème, 16, boulevard Haussman, société Paris Look, le 23 novembre 1997 à 14 heures, commis l'infraction d'emploi de salariés le dimanche ;

"que, dès lors, en relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, que le dimanche 23 novembre 1997, 30 personnes travaillaient pour la société Paris Look, au sein d'un magasin sis 13, avenue de l'Opéra à Paris, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits distincts de ceux visés par la prévention, et sans préciser si le prévenu avait accepté d'être jugé sur de tels faits, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure queWQ.-Pierre Bessis Chalom est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de la société Paris Look dont le siège social est situé 13, avenue de l'Opéra Paris 1er, pour avoir irrégulièrement employé des salariés le dimanche, dans un magasin sis 16, boulevard Haussman Paris 9ème ;

que la mention figurant dans l'arrêt selon laquelle "la SA Paris Look, dontWQ.-Pierre Bessis Chalom est le président, gère un magasin 13, avenue de l'Opéra" résulte manifestement d'une erreur matérielle, qui ne saurait entraîner aucune équivoque sur les faits dont la cour d'appel était saisie et pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, 131-12, 131-13, 132-11, 132-20 et 132-24 du Code pénal, 2, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaréWQ.-Pierre Bessis Chalom coupable d'emploi de salariés le dimanche, l'a condamné à payer 30 amendes de 8 000 francs ;

"aux motifs que, quels que soient les motifs qui animentWQ.-Pierre Bessis Chalom, fut-ce le maintien d'un chiffre d'affaires qui paraît être, le dimanche, extrêmement important, fut-ce même la pérennité de l'entreprise, la Cour se doit de prononcer une sanction qui le dissuade, à l'avenir, de violer les dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical ;

c'est pourquoi, loin d'atténuer la sévérité du jugement, elle portera l'amende infligée pour chaque contravention à 8 000 francs, étant souligné queWQ.-Pierre Bessis Chalom est en récidive légale, comme ayant été condamné pour la même infraction, le 4 juillet 1997 (arrêt, page 8) ;

"alors que, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du Code pénal, le juge fixe le quantum de la peine d'amende en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que des ressources et des charges de celui-ci ;

"qu'ainsi en estimant au contraire que, quels que soient les motifs qui animent le prévenu, et notamment la pérennité de son entreprise, il convenait d'aggraver la peine infligée par les premiers juges, afin de dissuader le demandeur de violer, à l'avenir, les dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé" ;

Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose à ce sujet aucune motivation ;

que, dès lors, en condamnantWQ.-Pierre Bessis Chalom par les motifs repris au moyen à 30 amendes de 8 000 francs chacune, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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