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Cass. Crim. 17.10.2001 n°0183734 (Jurisprudence JL n°J213452)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 17 octobre 2001 n°0183734, Jus Luminum n°J213452

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 17 octobre 2001
Numéro 0183734
Numéro Jus Luminum J213452
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Audience publique du 17 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-83734

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCOIS Fernande, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 250 francs et 3 amendes de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 16 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 avril 2001 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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