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Cass. Crim. 17.10.1994 n°9480093 (Jurisprudence JL n°J99520)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 17 octobre 1994 n°9480093, Jus Luminum n°J99520

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9480093
Numéro Jus Luminum J99520
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 17 octobre 1994

N° de pourvoi : 94-80093

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PITALIS Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui, pour ventes sans factures et abus de biens sociaux, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée, statuant sur des exceptions de nullité de perquisition et de saisie effectuées tant à la station service de Berres, qu'au domicile de Pitalis par un inspecteur du SRPJ de Marseille qui lui aurait donné connaissance d'une commission rogatoire dont il était porteur, relative à une infraction à la législation des stupéfiants, a rejeté les moyens de nullité notamment au motif qu'il est normal que des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction dans une information pour infraction à la législation sur les stupéfiants s'intéressent au cours d'une perquisition à tout document portant sur des chiffres et des noms et des sommes d'argent, surtout quand ils sont relatifs à des placements tels que les bons de caisse ;

qu'en effet, ces documents peuvent être une comptabilité tenue pour le commerce de produits stupéfiants et l'argent révélateur de l'importance et du produit de trafic de stupéfiants ;

"alors que le demandeur avait fait valoir que la commission rogatoire ne figurait pas au dossier ;

qu'il avait souligné qu'une commission rogatoire ne peut avoir une portée générale que les juges du fond, tenus de vérifier la validité de la commission rogatoire en vertu de laquelle les policiers avaient opéré, devaient s'assurer que celle-ci figure au dossier, et en apprécier la portée ;

que faute d'indication sur ce point, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 75 et 76 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a considéré comme valables les perquisitions et saisies effectuées par les officiers de police judiciaire ;

"aux motifs que ce sont les explications de Pitalis sur le fait que les carnets découverts au cours de l'exécution de la commission rogatoire délivrée pour trafic de stupéfiants qui ont amené les policiers à ouvrir immédiatement une enquête distincte et à l'indiquer à Pitalis, qui, immédiatement, a consenti à la saisie des documents et de tous documents se rattachant à cette nouvelle procédure et donner par écrit une autorisation de saisie pour l'enquête préliminaire venant d'être ouverte suivant les mentions figurant dans le procès-verbal établi par l'inspecteur Chalonny qui fait foi jusqu'à preuve contraire ;

qu'après la découverte des carnets, la perquisition s'est poursuivie sur commission rogatoire et avec l'autorisation écrite de Pitalis ;

que, dès lors, la saisie des carnets puis la découverte et la saisie des bons de caisse et du bon de placement en Sicav opérées avec le consentement écrit de Pitalis sont régulières ;

"alors, d'une part, que la contradiction de motif équivaut au défaut de motif, qu'il y a contradiction à retenir à la fois que la perquisition a été faite et les carnets saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte immédiatement par les officiers de police judiciaire et que la perquisition s'est poursuivie sur commission rogatoire et avec autorisation écrite de Pitalis et que dès lors la saisie des carnets puis la découverte et la saisie de bons de caisse et du bon de placement et Sicav opérées avec le consentement écrit de Pitalis sont régulières ;

qu'en effet ou bien la perquisition et la saisie ont été faites dans le cadre d'une enquête préliminaire, ou bien dans le cadre de la commission rogatoire ;

mais qu'elles ne peuvent avoir été effectuées dans les deux cas ;

"alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir que l'enquête préliminaire ouverte par les policiers était nulle, faute de saisine ;

qu'en effet les policiers n'étaient saisis d'aucune infraction autre que celle pour laquelle ils procédaient à l'exécution d'une commission rogatoire, faute d'avoir reçu une plainte de dénonciation ;

que la saisie avait été effectuée avant même que ne s'ouvre l'enquête préliminaire, car on ne peut saisir que des objets pouvant servir de preuve à l'infraction déterminée que l'on recherche ;

qu'en ne s'expliquant pas sur l'antériorité de l'ouverture de l'enquête par rapport aux saisies effectuées, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, de troisième part, qu'une autorisation de saisie et de perquisition ne peut rendre celle-ci légale qu'à condition d'être antérieure aux opérations ;

qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir que les inspecteurs ayant commencé leurs opérations à 18 heures et achevé celles-ci à 20 heures 45 ont d'abord effectué une perquisition au bureau de la station-service, Berre Station, sans autorisation préalable, puis se sont rendus au domicile de Pitalis et ont procédé à une seconde perquisition ;

que ce n'est qu'après la découverte de cinq carnets par le rédacteur du procès-verbal qu'interpellé sur les inscriptions manuscrites figurant dans ces carnets et serment de nouveau prêté, Pitalis a déclaré qu'il s'agissait d'une comptabilité personnelle et pris acte de ce que ces faits étaient susceptibles de faire l'objet d'une procédure distincte et a déclaré qu'il consentait expressément à ce que ces carnets soient saisis dans le cadre de cette procédure, ainsi que tous autres documents se rattachant à cette affaire ;

qu'il apparaît dès lors que c'est après la découverte des objets litigieux, et en raison de cette découverte, que l'autorisation a été donnée ;

que faute d'être antérieure, elle ne saurait être déclarée régulière et valable ;

que l'absence d'antériorité résulterait du reste de ce que l'autorisation résultait d'un procès-verbal tapé, et qu'à l'évidence le procès-verbal a été établi après la découverte et le retour au service ;

que l'absence d'antériorité résulterait encore nécessairement de la comparaison du procès-verbal 764-2 dans lequel l'autorisation est intégrée et de l'article du procès-verbal 764-1 ;

que la décision attaquée ne s'étant pas expliquée sur le problème de l'antériorité de l'autorisation donnée par Pitalis par rapport aux saisies n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 75 et 76 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ;

"en ce que Pitalis ayant fait valoir qu'il n'avait pas donné librement l'autorisation de perquisition, à la perquisition ayant eu lieu à la station-service le 30 mars 1988, ni aux deux perquisitions effectuées le 31 mars 1988 à son domicile, car il se trouvait en garde à vue, la décision attaquée a refusé de considérer les divers consentements donnés par Pitalis comme nuls ;

"aux motifs que le consentement a été donné en toute connaissance de cause, Pitalis ayant été, dès les premières explications, informé de l'ouverture d'une procédure distincte et ayant pris acte de celle-ci ainsi qu'en fait foi le procès-verbal établi par l'inspecteur Chalonny, que le fait pour Pitalis d'être en garde à vue et ce régulièrement dans le cadre de la commission rogatoire, au moment où il a donné ses consentements, ne constitue pas une contrainte, car Pitalis a été, avant qu'il ne donne ses divers consentements, bien informé de l'ouverture d'une procédure distincte et qu'il pouvait s'opposer dans celle-ci à toute perquisition et saisie ;

"alors que le fait, pour un justiciable, d'être en garde à vue, privé de tout contact avec l'extérieur, et de la possibilité de demander une autorisation à un conseil, constitue à lui seul une contrainte, dès lors qu'elle prive l'intéressé de tout contact avec l'extérieur et de toute possibilité de s'informer sur la portée des autorisations qui lui sont demandées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'au cours d'une perquisition effectuée le 30 mars 1988 au domicile personnel de Michel Pitalis, gérant de la SARL Berre Station, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information suivie contre X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les fonctionnaires du service régional de police judiciaire ont découvert cinq carnets constituant une comptabilité occulte de ventes de carburant, des bons de caisse anonymes et un bulYWZ.n d'achat d'actions de Sicav ;

qu'ouvrant aussitôt une procédure distincte d'enquête préliminaire pour abus de biens sociaux, les officiers de police judiciaire ont saisi les documents précités, avec l'autorisation écrite de Pitalis annexée à leurs procès-verbaux incidents du même jour ;

Attendu que le 31 mars 1988, au vu d'une nouvelle autorisation écrite de Pitalis, alors placé en garde à vue au titre de l'information pour trafic de stupéfiants, un inspecteur de la brigade financière, poursuivant l'enquête, a procédé à deux autres perquisitions, la première au siège de la SARL "Berre Station", la seconde au domicile de Michel Pitalis, qui ont abouti chacune à la saisie de carnets de recettes ;

que Pitalis a été ensuite poursuivi sous la double prévention de ventes de carburant sans factures et d'abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par Pitalis dès l'ouverture des débats, la cour d'appel relève que toutes les perquisitions, effectuées en la présence constante de Pitalis, avec son consentement exprès et écrit donné en toute connaissance de cause, sont régulières ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la commission rogatoire délivrée dans le cadre de l'information pour infraction à la législation sur les stupéfiants n'avait pas à figurer dans la procédure distincte d'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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