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Cass. Crim. 17.03.2004 n°0480052 (Jurisprudence JL n°J216619)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 17 mars 2004 n°0480052, Jus Luminum n°J216619

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 17 mars 2004
Numéro 0480052
Numéro Jus Luminum J216619
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 17 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-80052

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec arme commis en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 du Code de procédure pénale, 14.3-d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5.4 et 6.3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a eu la parole en dernier ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. PelZQ.er conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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