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Cass. Crim. 17.02.1992 n°9181882 (Jurisprudence JL n°J151166)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 17 février 1992 n°9181882, Jus Luminum n°J151166

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 17 février 1992
Numéro 9181882
Numéro Jus Luminum J151166
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 17 février 1992 Cassation

N° de pourvoi : 91-81882

Publié au bulletin Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Hébrard Avocat général :M. Galand Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Desaché et Gatineau

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Droulers Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 février 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR,. Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1984, 1583 et 1584 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance ;

" aux motifs que les premiers juges avaient, à juste titre, décidé que les rapports existant entre les parties étaient fondés sur un mandat ;

qu'en effet, aux termes du contrat, la société Alternative diffusion avait l'obligation de vendre pour le compte de la société Royal Tahitian Pearl les ouvrages édités par cette dernière et selon les directives données par elle et précisées au contrat ;

que, jusqu'à la vente, les ouvrages restaient la propriété de la société éditrice, la société Alternative diffusion n'en étant que le négociant consignataire ;

que l'établissement de factures entre les deux sociétés et l'émission des lettres dePQZ.ge n'intervenaient qu'à l'expiration d'un délai de 1 mois suivant la remise des livres et concernaient non pas les livres remis à la société Alternative diffusion mais les livres vendus par elle pour le compte de la société éditrice ;

qu'il en résultait que, contrairement aux affirmations du prévenu, ni les factures ni les lettres dePQZ.ge ne pouvaient constituer des preuves de ce que la propriété des livres était transférée à la société Alternative diffusion ;

" alors que, d'une part, le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom ;

que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer l'existence d'un mandat en constatant seulement que le diffuseur intervenait pour le compte de l'éditeur, sans relever que le premier agissait également au nom du second ;

" alors que, d'autre part, le mandat de vendre implique que le mandataire ait reçu l'ordre de vendre à un prix imposé par le mandant ;

que, par suite, au lieu de se borner à relever que le diffuseur avait l'obligation de vendre pour le compte de l'éditeur et selon ses directives, la cour d'appel se devait de constater l'existence d'une obligation de vendre à un prix imposé ;

" alors que, en outre, le fait de retarder le transfert de propriété jusqu'à la revente des marchandises à un tiers n'est pas exclusif de l'existence d'une vente conclue sous condition suspensive de cette revente ;

que c'est donc par un motif inopérant que, pour écarter la qualification de vente, la cour d'appel s'est fondée sur la clause retardant le transfert de propriété jusqu'à la vente des marchandises par le diffuseur ;

" alors que, enfin, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix, peu important que le paiement de ce prix soit différé ;

que, dans une vente sous condition suspensive, le paiement du prix est nécessairement retardé jusqu'à la survenance de la condition ;

que la cour d'appel ne pouvait donc écarter la qualification de vente au prétexte que le paiement du prix était différé et ne portait que sur les livres revendus par le diffuseur, après avoir surtout constaté que les factures étaient établies au nom, non des tiers à qui les livres étaient revendus, mais du cocontractant de l'éditeur " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Daniel Droulers coupable d'abus de confiance, après avoir déduit, de l'analyse de certaines clauses des conventions intitulées " contrat de diffusion " obligeant les parties, l'existence d'un mandat de vente pour le compte de l'éditeur, et non celle d'une vente sous condition de revente à des libraires, l'arrêt attaqué énonce que les modalités de règlement des factures libellées au nom du diffuseur et des traites tirées sur lui ne peuvent constituer la preuve du transfert de la propriété de la marchandise à ce dernier, et que les mises en demeure restées sans effet établissent le détournement du prix ;

Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la délivrance de factures, l'émission de traites et l'octroi de délais de paiement sont de nature à retirer tout caractère frauduleux à la rétention des fonds au-delà du terme, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des textes et principes susrappelés ;

Que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles

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