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Cass. Crim. 17.01.2001 n°0083402 (Jurisprudence JL n°J73237)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 17 janvier 2001 n°0083402, Jus Luminum n°J73237

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 17 janvier 2001
Numéro 0083402
Numéro Jus Luminum J73237
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 17 janvier 2001 Rejet Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-83402

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 janvier 2000 :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi formé le 25 avril 2000 après signification de l'arrêt : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'il "ressort de l'information et des débats que : -"les personnes citées par le prévenu n'avaient pas d'intérêt à le mettre en cause et à vouloir sa mise en examen ;

-"la lecture des pièces du dossier montre que la tante de la jeune fille a simplement insisté après la révélation des faits, pour qu'elle voit un avocat et se fasse aider ;

- "le service de la Protection judiciaire de la jeunesse a tenté de rétablir des liens familiaux qui n'avaient rien d'idylliques, contrairement aux assertions des époux X... ;

-"si, en 1996, avant la révélation des faits par la jeune fille, celle-ci, en présence de B..., a effectivement dit que ses parents n'étaient pas indignes, il ressort de son audition et de celle de l'éducateur qu'elle craignait ses ascendants et que la définition de "parents indignes", telle qu'elle lui avait été présentée, ne comprenait pas les agressions sexuelles ;

-"les révélations de la jeune fille ont été faites à des personnes différentes ;

- "ses déclarations sont constantes, précises et nuancées, concernant la nature des actes, leur nombre et les circonstances de leur déroulement ;

- "elle a expliqué, avec beaucoup de retenue, avoir eu peur de son père et avoir été contrainte de continuer à prendre sa douche et à subir les attouchements décrits, sous la contrainte alors même qu'elle était adolescente ;

- "alors qu'il était mis en examen, la jeune fille a maintenu ses dires au cours de la confrontation, ne cherchant pas à l'accabler ;

- "bien que se présentant comme une personne non perverse, le prévenu a cependant admis avoir pris des douches en compagnie de sa fille alors que celle-ci avait 14 ans environ ;

- "il reconnaissait, en outre, qu'il leur arrivait de se laver réciproquement, sans gant, et ce malgré l'âge de A... qui n'était plus une enfant ;

- "il finissait également par déclarer que leur fille avait pu effectivement assister à ses ébats amoureux sans que lui et son épouse ne s'interrompent suite à son arrivée, parce que, disait-il, il n'y avait pas d'intérêt à s'arrêter ;

- "A..., dans le cadre de cette enquête, s'est soumise à l'examen psychiatrique ordonné par le magistrat instructeur ;

de son côté X... n'a pas répondu aux quatre convocations adressées par l'expert et a écrit le mot "merde" sur l'avis de réception de l'envoi en recommandé ;

- "la jeune fille a fait, à l'âge de 13 ans, une tentative de suicide, que le docteur C... lie "directement aux prises de conscience progressives de la situation d'otage d'un système familial hautement pathogène" ;

- "le médecin expert conclut de la façon suivante ;

1 ) l'examen de A... X... met en évidence uniquement des séquelles psychiques de traumatismes sexuels de l'enfance et de l'adolescence, sous la forme d'une altération du sentiment d'intégrité et de valeur personnelle, d'une diminution des possibilités d'épanouissement personnel relationnel, et de résurgences anxieuses occasionnelles. Ces divers éléments sont actuellement repris dans une dynamique de levée d'un secret familial pathogène et de dénonciation des auteurs ;

2 ) l'aptitude du sujet à l'affabulation est nulle ;

3 ) l'évolution des troubles secondaires aux traumatismes est influencée positivement par la dynamique actuelle ;

elle sera meilleure dans le cas où les soins psychiatriques sont poursuivis, notamment dans leur modalité psychothérapeutique. Par essence cependant, les traumatismes subis ne peuvent être annulés rétroactivement et les améliorations cliniques spontanées ou thérapeutiques ne consistent que dans des limitations, préventives, curatives ou palliatives, de leur complications ;

4 ) aucune constatation susceptible de servir à la manifestation de la vérité n'a été effectuée ;

"...que l'ensemble de ces éléments précis et concordants font la preuve, sans laisser de place au doute, de la culpabilité du prévenu qui, ascendant légal de la victime, a usé de son autorité de père et de la peur qu'il inspirait à la fillette puis à l'adolescente, pour commettre les faits reprochés" (arrêt pages 5, 6 et 7 1, 2 et 3) ;

"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ;

que cet élément constitutif ne peut se déduire de la qualité d'ascendant de l'auteur et de ce qui en découle naturellement ;

que la cour d'appel, par les énonciations susvisées, n'a relevé qu'un élément constitutif d'une circonstance aggravante de l'infraction et non un élément constitutif de cette dernière" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, Sur le pourvoi formé le 13 janvier 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 25 avril 2000 : Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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