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Cass. Crim. 16.10.2002 n°0281427 (Jurisprudence JL n°J160180)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 16 octobre 2002 n°0281427, Jus Luminum n°J160180

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 16 octobre 2002
Numéro 0281427
Numéro Jus Luminum J160180
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 16 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 02-81427

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée du chef d'usage de faux, a déclaré irrecevables sa constitution de partie civile et son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 217, 567, 568, 575, 576, 578, 584 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Marc X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que l'appelant était partie civile en qualité d'administrateur de la curatelle de sa mère, se borne à énoncer que, celle-ci étant décédée, il ne possède plus cette qualité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que Marc X... agissait à titre personnel ès qualités d'héritier de sa mère, Mme Y..., épouse X... et non en qualité de curateur de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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