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Cass. Crim. 16.07.1999 n°9983028 (Jurisprudence JL n°J131161)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 16 juillet 1999 n°9983028, Jus Luminum n°J131161

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9983028
Numéro Jus Luminum J131161
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 16 juillet 1999 Rejet

N° de pourvoi : 99-83028

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;

Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur le rejet de la demande de mise en liberté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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