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Cass. Crim. 16.05.2007 n°0781592 (Jurisprudence JL n°J236297)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 16 mai 2007 n°0781592, Jus Luminum n°J236297

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0781592
Numéro Jus Luminum J236297
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 16 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 07-81592

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lambert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MANCHE sous l'accusation de viols ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis Lambert X... en accusation du chef de viols commis sur son épouse entre le 1er juillet 2005 et le 15 janvier 2006 ;

"aux motifs que Lambert X... a reconnu qu'à de nombreuses reprises, il avait contraint son épouse à avoir avec lui des relations sexuelles, qu'il l'a pénétrait après avoir élevé la voix lorsqu'elle se refusait à lui et qu'il était conscient de lui imposer des actes qu'elle ne voulait pas ;

que Lambert X... est décrit par son entourage comme étant sujet à des accès de colère au cours desquels il brisait des objets ou des meubles, de sorte que la peur qu'il inspirait à son épouse n'était pas liée, en tout cas pas uniquement, à la nature timorée de la personnalité de celle-ci ;

que, si, au cours de l'information, Lambert X... est revenu sur ses déclarations initiales, ses nouvelles déclarations ne peuvent mettre à néant ses aveux circonstanciés desquels il résulte qu'il contraignait son épouse, par la peur qu'il faisait naître en elle, à subir des rapports intimes auxquels elle s'opposait ;

que les déclarations précises et réitérées faites par Lambert X... lors de l'enquête et au début de l'information, les traits de sa personnalité qui le conduisent à s'emporter violemment, les fugues de son épouse qui ont émaillé leur vie commune, la première plainte déposée par celle-ci pour viol plusieurs années auparavant, constituent des charges suffisantes contre lui d'avoir, à tout le moins par contrainte physique et morale, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse ;

"alors, d'une part, que, si la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, il reste que le crime de viol entre époux ne peut être retenu que s'il est établi que les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage ont été imposés par violence ou contrainte ;

qu'il s'ensuit que l'élément de contrainte ne saurait se déduire du fait, pour l'épouse, d'accepter, dans le cadre du devoir conjugal, "en se laissant faire", des rapports sexuels non désirés avec son mari ;

qu'en concluant néanmoins à l'existence de charges contre Lambert X... d'avoir commis des viols sur son épouse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le simple fait, pour un époux, d'insister, fût-ce en élevant la voix, pour avoir des relations sexuelles avec sa femme lorsque celle-ci ne les désire pas ne caractérise pas la contrainte nécessaire au crime de viol ;

qu'en se fondant, pour retenir des charges de viols, sur le fait que le mari avait déclaré qu'il "élevait la voix" ou qu'il "haussait le ton", pour obtenir des relations sexuelles avec sa femme, laquelle se laissait alors faire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que le prétendu caractère coléreux du mari le conduisant à s'emporter facilement en brisant des objets ou des meubles et l'éventuelle crainte du mari pouvant en résulter pour l'épouse qui a toutefois précisé que son mari n'avait jamais usé de violences contre elle, ne sauraient caractériser l'élément de contrainte nécessaire au viol ;

qu'en déduisant l'élément de contrainte morale de la "peur" que le mari inspirait à son épouse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne relève pas le moindre acte de contrainte physique, tout en retenant cet élément pour conclure à des charges de viols" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations esssentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lambert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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