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Cass. Crim. 16.03.2005 n°0484825 (Jurisprudence JL n°J185781)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 16 mars 2005 n°0484825, Jus Luminum n°J185781

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0484825
Numéro Jus Luminum J185781
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 16 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-84825

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 2 juillet 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, 5 ans de suivi socio-judiciaire et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal (p. 10) qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président a fait procéder à la projection de la cassette annexée au dossier comportant l'enregistrement de l'audition faite le 29 novembre 2000, de la victime, Jérôme Y..., dans les locaux de la brigade de gendarmerie de La Grand Croix, avant qu'il n'ait été appelé à la barre, pour y être entendu en sa déposition ;

"alors que le principe de l'oralité des débats interdisait au président d'ordonner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de la victime avant qu'il ne soit procédé à son audition, en qualité de partie civile" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait procéder à la projection de la cassette, annexée au dossier, comportant l'enregistrement de l'audition de la victime Jérôme Y..., constitué partie civile par l'intermédiaire de ses parents ;

qu'à l'issue de cette projection, Jérôme Y... a été appelé à la barre et entendu en sa déposition orale, sans prestation de serment ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître les dispositions légales relatives à l'administration de la preuve, dès lors qu'il a donné connaissance d'une audition, non pas de témoin, mais d'une partie au procès ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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