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Cass. Crim. 16.03.1992 n°9087659 (Jurisprudence JL n°J77667)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 16 mars 1992 n°9087659, Jus Luminum n°J77667

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087659
Numéro Jus Luminum J77667
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2007

Audience publique du 16 mars 1992 Annulation Rejet

N° de pourvoi : 90-87659

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GUEGAN Marc contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui, pour banqueroute, escroquerie et émission de chèque sans provision, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, a prononcé en outre contre lui la faillite personnelle pendant 10 ans et a ordonné des mesures de publicité de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 194, 195, 196, 197, 201, 214 de la loi du 25 janvier 1985, 405 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Guegan aux peines de deux ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre la faillite personnelle pendant une durée de dix ans ;

"aux motifs tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que le 20 mai 1987, les enquêteurs ont découvert lors d'une perquisition au domicile de Guegan à Lyon du matériel Hi-Fi que le prévenu a prétendu avoir conservé à la disposition d'un client ;

que cette explication est irrecevable, dès lors que le matériel aurait dû être remis au mandataire liquidateur, l'intéressé s'étant bien rendu coupable d'une dissimulation d'actifs ;

que par ailleurs, Guegan a versé à sa maîtresse, Brigitte Magonnet, la somme de 47 440 francs en considération d'un travail qu'elle aurait effectué ;

que si, toutefois, cette personne a véritablement travaillé au profit de DMG et DEFI 3, elle n'a bénéficié ni d'un contrat de travail, ni d'un contrat de prestations de service ;

que le versement de la somme de 47 440 francs n'a fait l'objet d'aucune pièce comptable régulière ;

que Guegan a adressé à son sujet le 10 janvier 1986 un ordre de virement à la banque Neuflize alors qu'il savait le dépôt de bilan imminent et qu'une telle opération, faite clandestinement, tardivement, à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social, constitue nécessairement un détournement frauduleux ;

que Guegan s'est approprié une créance de 151 000 francs de DMG sur Thomassin en libellant à son ordre un chèque remis par DEFI 3 ;

qu'il importe peu que ce chèque n'ait pas été approvisionné dès lors qu'il constituait un moyen de paiement et représentait, comme tel, une créance constituant un titre susceptible d'exécution sur le patrimoine du tireur dans l'hypothèse d'un rejet pour défaut de provision ;

que le prévenu ne s'est donc pas contenté d'une simple tentative non punissable, et s'est bien approprié, à des fins personnelles, la créance de DMG avec l'intention évidente d'en obtenir le recouvrement à l'insu du mandataire liquidateur ;

"alors que, d'une part, Guegan était exclusivement poursuivi pour des faits commis en 1985 ;

qu'en retenant, à son encontre, un détournement 'une somme de 47 440 francs commis le 10 janvier 1986 ainsi qu'un détournement de matériel HI FI constaté en 1987 et dont la date de commission n'a pas été précisée, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine ;

"alors que, d'autre part, Guegan était exclusivement poursuivi pour des faits commis en 1985 ;

qu'en le déclarant coupable d'infractions prévues et réprimées par un texte -la loi du 25 janvier 1985- applicable seulement à compter du 1er janvier 1986, les juges du fond ont méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre que Mme Magonnet avait effectivement travaillé au service des sociétés DMG et DEFI 3 tout en retenant que la somme de 47 440 francs qui lui avait été remise, et dont il n'a pas été constaté qu'elle aurait eu un objet autre que la rémunération d'un travail, constituait une opération faite à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social ;

"et aux motifs que Guegan a reconnu avoir effectué des opérations de cavalerie avec la société Rythme en bénéficiant de trésorerie grâce à des traites non causées tirées sur le compte de cette société qui était compensée par des traites de montants identiques tirées par la société Rythme sur la société DEFI 3 ;

que l'escroquerie ainsi constituée, consistant à se procurer artificiellement de la trésorerie par un échange de traites non causées avec Thomassin et un tiers, commise au préjudice de la banque par qui a été escompté l'effet non causé, n'est pas contestée, même si le prévenu tente de la banaliser ;

qu'en dépit des avertissements réitérés de son premier expert-comptable, au début de l'année 1985, qui l'avait éclairé sur le caractère inéluctable du dépôt de bilan, Guegan a préféré dessaisir cet expert-comptable au profit d'un nouveau auquel il a dissimulé la situation ;

que pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, il a eu recours non seulement aux traites de cavalerie échangées par Thomassin, mais aussi à la pratique systématique de chèques sans provision généralement antidatés ;

que les escroqueries reprochées à Guegan sont donc constituées ;

"alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas constaté que Guegan aurait obtenu de la banque b une remise au moyen de l'escompte de traites tirées sur la société Rythme ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas relevé que les traites présentées à l'escompte auraient été impayées à l'échéance" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc Guegan est poursuivi pour banqueroute par détournement d'actif commis en 1985, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant des sociétés DMG et DEFI 3 ;

que celles-ci ont été déclarées en état de liquidation judiciaire le 5 février 1986 par un jugement du tribunal de commerce de Lyon ;

que l'ordonnance du magistrat instructeur renvoyant Guegan devant le tribunal correctionnel porte mention de la loi du 13 juillet 1967 applicable jusqu'au 1er janvier 1986 et de la loi du 25 janvier 1985 applicable après cette date ;

que Guegan, qui a comparu devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel pour des faits de banqueroute par détournement d'actif commis antérieurement au 5 février 1986 ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute et escroquerie dont Guegan a été déclaré coupable ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fon es faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ;

Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 66 du décret loi du 30 octobre 1935 a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ;

Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte de ce chef ;

Par ces motifs ;

DECLARE l'action publique éteinte du seul chef d'émission de chèque sans provision ;

ANNULE en ces seules dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 14 novembre 1990 ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi de Guegan ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre

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