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Cass. Crim. 15.12.1992 n°9280413 (Jurisprudence JL n°J121308)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 15 décembre 1992 n°9280413, Jus Luminum n°J121308

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 15 décembre 1992
Numéro 9280413
Numéro Jus Luminum J121308
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 15 décembre 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 92-80413

Publié au bulletin Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Dardel Avocat général :M. Monestié Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par HoeltzelYQR.-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour contraventions d'injures par correspondances circulant à découvert, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR,. Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, d'une part, que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai n'est pas franc, que, par suite, le pourvoi formé au-delà du quatrième jour après celui ou l'arrêt a été rendu, est tardif ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 concernant les diffamations et injures commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, que les dispositions de l'article 59 précité sont applicables à toutes les infractions prévues par ladite loi ;

Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 17 octobre 1991, en présence deYQR.-Marie Hoeltzel ;

que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 14 novembre suivant après que le président en eut avisé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ;

qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ;

Qu'il suit de là que le prévenu disposait, à compter de cette date, pour se pourvoir en cassation d'un délai de 3 jours qui, venant à expiration le dimanche 17 novembre 1991 à 24 heures, a été prorogé, en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, jusqu'au lundi 18 novembre suivant ;

que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 1991 alors que le délai imparti par la loi était expiré ;

Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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