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Cass. Crim. 15.02.2006 n°0580761 (Jurisprudence JL n°J81603)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 15 février 2006 n°0580761, Jus Luminum n°J81603

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0580761
Numéro Jus Luminum J81603
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 15 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-80761

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 ème chambre, en date du 18 janvier 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que sans en exposer les raisons, la cour d'appel s'est abstenue d'ordonner l'audition de Farida Y... et de Maxime Z... que Pascal X... avait régulièrement fait citer et dénoncer pour qu'ils soient entendus en qualité de témoin ;

"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge ;

qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas procédé à l'audition des témoins cités par lui, dès lors qu'à défaut d'observations de sa part, résultant soit des mentions de l'arrêt soit des conclusions qu'il lui appartenait de déposer, il y a présomption qu'il a renoncé à l'audition desdits témoins ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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