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Cass. Crim. 15.02.1990 n°8884847 (Jurisprudence JL n°J78157)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 15 février 1990 n°8884847, Jus Luminum n°J78157

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 15 février 1990
Numéro 8884847
Numéro Jus Luminum J78157
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2007

Audience publique du 15 février 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-84847

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de MeXOX., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par : CARRIERE Fabrice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988 qui, après relaxe de Patrick AZEMA du chef de blessures involontaires, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 470-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour accorder réparation des dommages à défaut de demande de la partie civile dans les termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la constitution de partie civile de Fabrice Carrière est régulière en la forme et recevable ;

que si par application des dispositions de l'article 470-1 la juridiction saisie, à l'initiative du ministère public, de poursuites exercées pour blessures involontaires, qui prononce une relaxe demeure compétente sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, il n'apparaît pas de l'examen des conclusions de la partie civile que celle-ci ait formé cette requête ;

qu'il échet, en conséquence pour la Cour, de se déclarer incompétente ;

"alors que saisie à l'initiative du ministère public de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires la Cour, qui prononçait la relaxe du prévenu, est bien compétente pour accorder à Carrière partie civile, réparation de ses dommages dès lors que celui-ci avait expressément sollicité dans ses conclusions d'appel le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985" ;

Attendu que, devant les juges du second degré, Fabrice Carrière, qui s'était constitué partie civile contre Patrick Azema, poursuivi pour blessures involontaires, a, comme indiqué au moyen, sollicité dans ses conclusions le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a relaxé le prévenu et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile au motif qu'il n'apparaissait pas "de l'examen des conclusions de la partie civile que celle-ci ait formé" une demande d'application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 pouvant être sollicité aussi bien dans le cas d'une condamnation que dans l'hypothèse prévue par l'article 470-1 du Code de procédure pénale d d'une relaxe du prévenu, il lui appartenait d'interpréter les conclusions, équivoques, du demandeur ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, YYT.Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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