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Cass. Crim. 14.12.1993 n°9384481 (Jurisprudence JL n°J68205)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 décembre 1993 n°9384481, Jus Luminum n°J68205

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9384481
Numéro Jus Luminum J68205
Président M. DUMONT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2007

Audience publique du 14 décembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-84481

Inédit Président : M. DUMONT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUMALALA Belgacem, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 août 1993 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 14 de la loi du 10 mars 1927, 16 de la Convention européenne d'extradition, 137, 144 et 593 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de Boumalala, détenu sous écrou extraditionnel ;

"aux motifs qu'au moment de son interpellation Boumalala, qui n'allègue aucune activité professionnelle en France, vivait en hôtel ;

que sa détention apparaît donc nécessaire pour assurer sa représentation aux actes de la procédure engagée contre lui à la demande de la Suisse, alors d'une part que les éléments fournis à l'appui de sa demande de mise en liberté sont par eux-mêmes insuffisants eu égard à la peine de 5 années de réclusion qu'il encourt dans ce pays, et alors d'autre part qu'en matière extraditionnelle, la détention est la règle et la liberté l'exception lorsque, comme en l'espèce, la remise du fugitif apparaît hautement probable ;

"alors qu'ayant à statuer sur une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation doit se prononcer par référence aux éléments de l'espèce, tels qu'il existante au jour où elle se prononce, et non par référence à la situation qui existait au moment de la mise sous écrou du demandeur ou de la gravité de la peine encourue, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence et écartant sans y répondre le moyen invoqué concernant les garanties de représentations offertes par le demandeur ;

"et alors qu'en matière extraditionnelle comme en toute autre matière, la liberté de l'individu réclamé est la règle, et sa détention, l'exception quelles que soient par ailleurs les probalités de remise de celui-ci aux autorités requérantes, l'article 137 du Code de procédure pénale, applicable en matière d'extradition, n'établissant aucune distinction de cette ordre ;

que le principe contraire énoncé par l'arrêt attaqué, sur le fondement duquel il s'est prononcé pour écarter la demande de mise en liberté de Boumalala est contraire aux textes précités et aux principes fondamentaux de la procédure pénale qui les ont inspirés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Boumalala, la chambre d'accusation, après avoir rappelé l'avis favorable donné à l'extradition sollicitée, constate que l'intéressé, qui vivait en hôtel au moment de son interpellation "n'allègue aucune activité professionnelle en France" ;

qu'elle en déduit "que sa détention apparaît donc nécessaire pour assurer sa représentation aux actes de la procédure engagée contre lui à la demande de la Suisse" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, abstraction faite de motifs surabondants, ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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