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Cass. Crim. 14.11.2001 n°0181841 (Jurisprudence JL n°J111277)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 novembre 2001 n°0181841, Jus Luminum n°J111277

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0181841
Numéro Jus Luminum J111277
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 14 novembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-81841

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - OURAHOU Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 702-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête à fin de relevé d'interdiction du territoire national présentée par Driss Ourahou ;

"aux motifs que "une interdiction du territoire national prévue par la loi française n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

elle est parfaitement admise par le 2 de cet article pour assurer notamment la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé ;

elle n'est pas non plus contraire au respect des relations de Driss Ourahou avec ses parents et ses frères avec lesquels il pourra continuer à entretenir des relations normales hors du territoire français étant âgé de 26 ans pour être né le 24 septembre 1974 à Ait Jbel Boum au Maroc, l'autonomie qu'il devrait acquérir dans la vie ne justifie plus une communauté de vie permanente avec ses parents, ses frères et soeurs et sa nièce" (arrêt attaqué, p. 4) ;

"alors que l'ingérence d'une autorité judiciaire dans la vie privée et familiale n'est admise que si elle est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiée par un besoin impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi ;

qu'en l'espèce, le demandeur, d'origine marocaine, soulignait qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc ;

que son éloignement définitif de ses proches parents, établis en France, était ainsi susceptible de créer une situation d'isolement familial extrême ;

qu'en omettant de prendre en considération cet élément péremptoire pour apprécier le caractère proportionné de l'éloignement définitif imposé au demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Driss Ourahou a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 14 janvier 1997, à quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu, qui invoquait, au soutien de sa demande en relèvement, une atteinte au respect de sa vie familiale en faisant valoir qu'il était rentré en France en 1985 avec toute sa famille et qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc, l'arrêt se prononce par les motifs partiellement repris au moyen, desquels il ressort que les juges du fond ont pris en considération tant les éléments de la personnalité du condamné que sa situation familiale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux dispositions légales et conventionnelles invoquées, ces dernières prévoyant, en outre, une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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