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Cass. Crim. 14.10.1992 n°9283690 (Jurisprudence JL n°J33924)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 octobre 1992 n°9283690, Jus Luminum n°J33924

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9283690
Numéro Jus Luminum J33924
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 14 octobre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 92-83690

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : TRAGER René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 8 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et escroqueries, a infirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et prononcé une mesure de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11°, 142, 591 et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de René Trager d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser le cautionnement d'une somme de 500 000 francs dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision ;

"au motif que ce cautionnement sera destiné à garantir à concurrence de 50 000 francs la représentation de l'inculpé en justice, à concurrence de 450 000 francs le paiement des amendes, des frais et des réparations, conformément aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale ;

"alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement ;

qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement sans tenir aucun compte des ressources effectives de l'inculpé, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que René Trager, inculpé d'abus de confiance, abus de biens sociax et escroqueries, est poursuivi pour avoir détourné la somme de 2 140 000 francs, versée à concurrence de 1 250 000 francs sur un compte bancaire ouvert à son nom, sur lequel il aurait prélevé en espèces 798 000 francs sans fournir d'explication ;

que les juges ajoutent que, selon l'inculpé, les fonds détournés correspondaient au paiement partiel, à son profit, d'une dette d'honoraires de prospection de 5 000 000 francs ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la chambre d'accusation, qui a assorti la mise en liberté de l'inculpé d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire comportant l'obligation de fournir un cautionnement de 500 000 francs dans le mois du prononcé de l'arrêt, a tenu compte des ressources de l'intéressé pour fixer le montant et le délai de ce cautionnement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, OSV.Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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