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Cass. Crim. 14.10.1986 n°8593028 (Jurisprudence JL n°J136436)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 octobre 1986 n°8593028, Jus Luminum n°J136436

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8593028
Numéro Jus Luminum J136436
Président M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 14 octobre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-93028

Publié au bulOPY.n Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions

Rapporteur : M. Morelli Avocat général : M. Clerget Avocats : la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges, MM. Ancel et Rouvière.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Leroux SVZ., partie civile contre un arrêt du 8 avril 1985 de la Cour d'appel d'Amiens 4e Chambre qui, dans une procédure suivie contre TVY. Daniel et Jaillon Frédéric, des chefs d'homicides et de blessures involontaires et de contraventions au Code de la route, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le préjudice résultant pour le demandeur de l'obligation dans laquelle il se trouvait d'aménager un logement adapté aux séquelles de son accident relevait de l'indemnisation des atteintes à son intégrité physique soumise au recours du Trésor public et a, en conséquence, différé la condamnation de l'Etat, de Daniel TVY. et de la société Trans Europ, civilement responsable de ce dernier, à réparer ce préjudice jusqu'à ce que le demandeur soit en mesure de fixer le préjudice résultant pour lui de l'atteinte à son intégrité physique ;

" aux motifs que, contrairement à ce que soutenait le demandeur, un tel préjudice s'inscrivait dans les conséquences patrimoniales des dommages d'ordre physiologique, que les prestations de l'Etat ont notamment pour objet de réparer et ne constituait donc pas un préjudice de caractère personnel échappant au recours du Trésor public, en application de l'article 5 alinéa 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

" alors que, d'une part, les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui organisent le recours subrogatoire de l'Etat à l'encontre du tiers responsable de l'accident subi par l'un de ses agents ne sont pas applicables lorsque l'Etat est en tout ou en partie déclaré responsable de cet accident, le partage de responsabilité entre l'Etat et le tiers responsable étant inopposable à la victime qui peut, dès lors, demander entière réparation tant à l'Etat qu'au tiers responsable, en sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait, en se fondant sur ces dispositions, différer la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice subi par le demandeur du fait de l'obligation où il se trouvait d'aménager un logement spécialement adapté aux séquelles de son accident ;

" alors que, de seconde part, et en tout état de cause, l'article 5 alinéa 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne saurait trouver application en l'espèce dès lors qu'il concerne exclusivement l'hypothèse où la responsabilité de l'accident serait partagée entre les tiers responsable et la victime, ce qui n'était pas en l'espèce le cas, la responsabilité de l'accident litigieux ayant été partagée entre le tiers responsable et l'Etat lui-même ;

" alors, de troisième part, que si, en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 - à les supposer applicables - l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable, par subrogation dans les droits de la victime, d'une action en remboursement des prestations par lui servies, c'est à la condition que ces prestations couvrent au moins en partie les préjudices réparés par l'indemnité mise à la charge du tiers, en sorte que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à affirmer que les prestations de l'Etat couvraient le préjudice qui était invoqué et qui était constitué par l'obligation où se trouvait le demandeur d'aménager un logement spécialement adapté aux séquelles de son accident, sans préciser en quoi consistaient les prestations versées par l'Etat au demandeur ;

" alors enfin que le préjudice litigieux était un préjudice distinct de celui réparant l'atteinte à l'intégrité physique du demandeur, c'est-à-dire la perte de sa capacité de travail, et ne pouvait donc être couvert même partiellement par les prestations de l'Etat, à supposer qu'il s'agisse de l'une de celles visées à l'article 1er, 2e alinéa de l'ordonnance du 7 janvier 1959 " ;

Attendu qu'à la suite d'une collision entre un camion militaire conduit par Jaillon et un semi remorque piloté par TVY., ces deux conducteurs ont été, par arrêt du 5 juillet 1982, reconnus coupables d'homicides et blessures involontaires ;

que l'Etat, dont la responsabilité se trouvait substituée à celle de son agent, a été condamné solidairement avec TVY. et la société Trans Europ, civilement responsable de ce dernier, à indemniser notamment le militaire Leroux, qui avait subi des blessures entraînant une incapacité de travail de plus de trois mois ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation du dommage éprouvé par cette partie civile, l'arrêt attaqué a alloué à celle-ci diverses sommes en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

Que les juges constatent que Leroux réclame également, en l'incluant dans l'indemnisation de son dommage de caractère personnel " une somme de 400 000 francs, coût d'un logement adapté spécialement aux séquelles de cet accident " et qu'il " sollicite verbalement que soit différée la liquidation de son préjudice économique qu'il n'a pas été en mesure de chiffrer compte tenu de la tardiveté des communications du Trésor public " ;

Attendu qu'après avoir entériné les conclusions du médecin expert, les mêmes juges énoncent que contrairement à ce que fait plaider Leroux " le préjudice découlant de l'obligation où il se trouve d'aménager le logement ci-dessus mentionné s'inscrit dans les conséquences patrimoniales des dommages d'ordre physiologique que les prestations de l'Etat ont notamment pour objet de réparer et ne constitue pas un préjudice de caractère personnel échappant, en application de l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, au recours du Trésor public ;

qu'il sera donc sursis à statuer de ce chef, comme sur les autres postes d'indemnisation du préjudice économique, ainsi que sur la réclamation de l'Etat français en tant qu'il est subrogé aux droits de la victime " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, si l'Etat, dont la responsabilité est substituée à celle du militaire reconnu coupable, a été à bon droit condamné à réparer l'entier dommage subi par Leroux, il n'en demeure pas moins fondé à imputer sur cette dette les prestations que la partie civile a reçues en sa qualité de militaire ;

Que, d'autre part, l'obligation pour une victime d'exposer certains frais en vue de pallier les conséquences de l'atteinte portée à son intégrité physique constitue un élément de préjudice à caractère patrimonial qui doit être distingué des souffrances physiques ou morales, comme du préjudice esthétique ou d'agrément, lesquels, en raison de leur nature, ne se trouvent pas couverts par les prestations de la collectivité publique ;

Que dès lors le demandeur est irrecevable à faire grief aux juges d'avoir, comme il le demandait lui-même, sursis à statuer sur l'évaluation du dommage économique allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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