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Cass. Crim. 14.09.2004 n°0483754 (Jurisprudence JL n°J196033)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 septembre 2004 n°0483754, Jus Luminum n°J196033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483754
Numéro Jus Luminum J196033
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 14 septembre 2004 Rejet

Lecture du 23 février 2006

N° de pourvoi : 04-83754

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulQRT. n Président : M. Cotte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : Mme Palisse. Avocat général : M. Chemithe. Avocat : la SCPWU. , Farge et Hazan.

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour M. Henri X, demeurant, par Me Duverneuil ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 24 décembre 1999 délivré par le préfet du Lot ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelleWU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu le code de l'urbanisme ;

- X... Virginie, épouse Y...,

Vu le code de justice administrative ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre elle pour tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juin 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

Vu le mémoire produit ;

- le rapport de Mme Le Gars ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 juin 2003, Virginie X..., épouse Y..., exerçant la profession d'avoué, et dont le mari est avocat, se trouvait à son domicile où elle exerce également sa profession, lorsqu'elle a été atteinte d'une importante hémorragie vaginale nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers, appelés par son époux ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

qu'alors qu'étaient prodigués les premiers soins, un voisin, alerté par des cris, a découvert dans la rue, parmi des ordures ménagères, un enfant nouveau-né, vivant, abandonné à l'intérieur d'un sac poubelle ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle B 1140 située sur le territoire de la commune de Loubressac, délivré le 24 décembre 1999 par le préfet du Lot ;

que, conduite à l'hôpital, de même que l'enfant, Virginie Y... a déclaré avoir accouché, à l'insu de son mari, d'un enfant adultérin qu'elle a cru mort et dont elle s'est "déQVU. sé" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain

qu'une enquête de crime flagrant ayant été ouverte, un officier de police judiciaire s'est transporté au domicile des époux Y... et y a procédé à diverses constatations en présence du mari ;

ledit terrain peut : b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée

qu'ont été saisies et placées sous scellé différentes pièces à conviction et notamment le sac poubelle dans lequel avait été déposé le nouveau-né ;

» ;

que Virginie Y..., mise en examen pour tentative de meurtre aggravé, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;

qu'aux termes de l'article R 123-18 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. 2. d) les zones dites « zones ND », à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » ;

En cet état ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle en cause est desservie par les équipements publics et environnée de plusieurs constructions, elle appartient à un site inscrit depuis 1972 en raison de la qualité du paysage compris entre la Bave, la Dordogne et le plateau du Causse ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 56-1, 56-3, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

que dès lors, en classant en zone ND, la parcelle B1140, située à l'extérieur du hameau qui n'est entourée que par quelques constructions, les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne sont pas liés par les modalités existantes de l'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, ni par les propositions du commissaire enquêteur, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de transport, perquisition et saisies, ainsi que le procès-verbal y afférent, effectuées le 14 juin 2003 au domicile de Virginie Y... X..., avoué, et de son mari, avocat, et la procédure subséquente ;

que M. X ne peut utilement se prévaloir du jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé un précédent certificat d'urbanisme négatif pour le même terrain en considérant qu'il était situé en zone déjà urbanisée en l'absence de plan d'occupation des sols ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal critiqué de transport et de constatations qu'il ne s'agit pas d'une perquisition : aucune fouille des locaux ou des meubles n'est effectuée ;

que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

que des constatations matérielles ont été effectuées à l'extérieur et à l'intérieur du domicile, des pièces à conviction appréhendées ;

que le préfet du Lot était, par suite, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle B1140 ;

que la partie de l'habitation affectée à l'activité professionnelle de Virginie Y...-X... a été parcourue par les enquêteurs : "de même, avec l'accord et en présence de M. Y..., un passage a été effectué dans l'étude de son épouse puis dans le garage servant d'entrée à cette étude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

il a été constaté qu'il n'y avait aucune trace de sang" ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

les diligences sont restées dans le cadre strict de l'article 54 du Code de procédure pénale, et il n'y a pas eu perquisition domiciliaire ayant conduit à une saisie contentieuse au sens de l'article 56 du Code de procédure pénale ;

DECIDE :

le transport sur les lieux l'a été dans un cadre privé et dans le cas d'un crime flagrant ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

l'étude de Virginie Y...-X... a été seulement traversée par les policiers accompagnés de M. Y..., sans aucun acte de contrainte ou appréhension d'objets ;

"alors, d'une part, que la perquisition est le fait, par un officier de police judiciaire, de se rendre dans un lieu normalement clos et dépourvu de tout caractère public, pour y rechercher des indices ;

que le caractère de perquisition n'est pas subordonné à l'exercice de contraintes ou de violences dans le domicile visité, la manière forte, si elle est autorisée dans le cadre de perquisitions, n'en étant cependant pas le critère obligatoire ;

que constitue une perquisition, et non un simple transport "sur les lieux ", le fait de se rendre dans un domicile privé et un bureau, pour y rechercher des indices, fût-ce de manière SOV. e et avec l'assentiment de l'un des habitants ;

que la chambre de l'Instruction a violé les articles précités ;

"alors, d'autre part, que le caractère d'une perquisition n'est pas davantage subordonné à son résultat ni à l'existence de saisies en bonne et due forme ;

que la chambre de l'instruction a encore violé lesdits textes ;

"alors, enfin, que les règles établies pour les perquisitions effectuées au domicile ou dans les bureaux d'un professionnel soumis au secret s'appliquent quelle que soit l'infraction en cause (qu'elle ait ou non un lien avec la profession), et même en cas de crime flagrant ;

que la chambre de l'instruction a violé les articles 56-1 et 56-3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la requérante qui soutenait que les constatations effectuées le 14 juin 2003 au domicile des époux Y... par l'officier de police judiciaire ayant dressé un procès-verbal de transport s'analysaient comme une perquisition effectuée en méconnaissance des dispositions des articles 56-1 et 56-3 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que les policiers, invités à entrer dans les lieux par le mari, n'ont procédé à aucune fouille et qu'ils se sont bornés, en accord avec celui-ci, à effectuer un passage dans l'étude d'avoué et le garage y donnant accès, où ils ont constaté l'absence de traces de sang ;

que la chambre de l'instruction en déduit que ces diligences ont été accomplies dans le strict cadre de l'article 54 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les opérations critiquées ne constituent pas une perquisition au sens des articles 56 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 97 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les scellés n° 2 d'une part, n S 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 d'autre part, ainsi que toute la procédure subséquente et notamment les expertises réalisées à partir de ces scellés ;

"aux motifs, s'agissant du scellé n° 2, que l'article 56 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions ne trouve pas à s'appliquer, s'agissant de la saisie d'objets trouvés sur la voie publique par un tiers et remis à l'officier de police judiciaire ultérieurement, et non d'objets appréhendés sur les lieux d'un crime supposé ou au domicile d'un citoyen ;

"et aux motifs, s'agissant des autres scellés, que l'obligation d'inventaire ou de placement sous scellés provisoires prévue par l'article 56 du Code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer ;

que ces scellés constitués par les différents objets appréhendés pour les nécessités de l'enquête dans le cadre du transport sur les lieux régulier, en la présence de M. Y... qui a participé à la désignation des objets appréhendés, l'ont été régulièrement en dehors de toute violation des droits de la défense ;

"alors, d'une part, que l'obligation d'inventaire et de placement sous scellés des objets et documents placés sous main de justice est imposée par l'article 97 du Code de procédure pénale, dans le but de garantir l'authenticité des preuves et d'en permettre la libre discussion contradictoire ;

que cette obligation est donc applicable à l'ensemble des objets et documents saisis, qu'ils soient placés sous scellés ouverts ou fermés, quel que soit le lieu où les objets ont été appréhendés, lieu public ou privé, et le cadre dans lequel ils ont été appréhendés, perquisition ou remise volontaire ;

que la chambre de l'instruction a violé les textes ci-dessus cités ;

"alors, d'autre part, que porte atteinte aux droits de la défense, et à l'objectif d'authentification des preuves, le fait que les scellés n'aient été constitués que plus de 24 heures après l'appréhension des objets en cause, sans scellés provisoires immédiatement constitués, de façon non contradictoire et sans représentation à quiconque des objets saisis le jour précédent, et sans possibilité pour l'auteur supposé de l'infraction d'assister à cette opération, la seule présence de son mari lors de la saisie n'étant pas de nature à assurer le respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas constaté que les époux pussent avoir un intérêt commun en l'espèce ;

que les droits de la défense ont ainsi été violés" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du placement sous scellés d'un sac poubelle, d'un gant de toilette, d'une serviette, d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de sacs poubelle, d'une chemise de nuit et d'un gant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constations et énonciations d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la requérante, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, MmesOST. et, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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