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Cass. Crim. 14.06.2005 n°0481013 (Jurisprudence JL n°J202304)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 juin 2005 n°0481013, Jus Luminum n°J202304

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0481013
Numéro Jus Luminum J202304
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 14 juin 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-81013

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de QYT. ETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ali, prévenu et partie civile,

- Y... Abida, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2004, qui, pour délit de violences en récidive, a condamné le premier à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats de M. Mahieux, président et de MM. Coural et Levy, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Mahieux, président, M. Coural et Mme Hauduin, conseillers ;

"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;

que l'arrêt, qui ne constate, ni que les débats aient été réouverts en présence de Mme Hauduin, ni que M. Mahieux ait donné lecture de la décision en l'absence de magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la Cour ait été régulière" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que M. Mahieux, président, a donné lecture de l'arrêt, conformément à l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il n'avait rien accordé à Abida Y..., épouse X..., à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "Abida X... demande à la Cour de porter son indemnisation à 10 000 euros, toute cause de préjudice confondue ;

que l'expertise médicale qu'elle produit, réalisée par le docteur A..., fait état d'une incapacité permanente de 2 % (limitation modérée de flexion de l'inter phalangienne et de la métacarpe phalangienne) et d'un pretium doloris de 2,5/7 ;

que l'indemnisation allouée par les premiers juges de 4 061 euros est justifiée en regard de ces chefs de dommage ;

qu'Abida X... n'invoque pas de préjudice non soumis au recours de l'organisme social ;

que du fait d'une créance de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de 4 352,53 euros, la partie civile ne peut prétendre obtenir un solde sur l'évaluation de son préjudice corporel" ;

"1 ) alors qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées ;

que la cour d'appel, considérant comme justifiée l'indemnisation allouée au titre d'une incapacité permanente de 2 % et d'un pretium doloris de 2,5/7 ;

a retenu que la partie civile, ayant reçu des prestations de la CPAM d'un montant supérieur, ne pouvait prétendre à un solde ;

qu'en incluant ainsi dans les préjudices soumis à recours des organismes sociaux le pretium doloris subi par la partie civile, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ;

que la cour d'appel, après avoir constaté qu'Abidda X... sollicitait l'augmentation du montant de son indemnisation "toutes causes de préjudice confondues", a affirmé que cette dernière n'invoquait pas de préjudice non soumis aux recours des organismes sociaux ;

qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables, pour Abida X..., des délits de violences, dont Addellah et Fatima B..., ont été déclarés coupables, l'arrêt fixe globalement à 4 061 euros l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et des souffrances subies et constate qu'après déduction de la créance de la caisse d'assurance maladie, d'un montant de 4 352,53 euros, aucune indemnité supplémentaire ne revient à la partie civile ;

Mais attendu qu'en soumettant ainsi au recours du tiers payeur une indemnité qui répare, pour partie, les souffrances physiques endurées par la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 janvier 2004, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'Abida Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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