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Cass. Crim. 14.06.2001 n°0030053 (Jurisprudence JL n°J84095)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 juin 2001 n°0030053, Jus Luminum n°J84095

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0030053
Numéro Jus Luminum J84095
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 14 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-30053

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;

Statuant sur les pourvois formés par : - PICHON Bernard, - LA SOCIETE DIVINOR, - LA SOCIETE ARTSWORLD, - L'OFFICE PREVENTION DES BOIS ET CHARPENTES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VALENCE, en date du 17 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les premiers moyens de cassation identiques, proposés pour chacun des demandeurs, pris de ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des inspecteurs des Impôts tous spécialement habilités à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements dans les lieux désignés par ladite ordonnance susceptible de détenir des documents et supports d'information relatifs aux activités susvisées et à la fraude présumée ;

"aux motifs que vu les pièces soumises à notre appréciation (cf. pièces 1-1 à 9-15 telles qu'énumérées par l'ordonnance) ;

que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (...) ;

que seule l'existence de présomptions est exigée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

que Bernard Pichon est présumé exercer en France une activité occulte, soit à titre individuel, soit au travers de la société des Iles Vierges Britanniques Artsworld International Ltd, soit au travers de la société de droit suisse Divinor SA, soit au travers de la SARL Office Prévention des Bois et Charpentes ;

que la société Artsworld International Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques et la société Divinor SA, société de droit suisse, sont présumées être dirigées depuis la France et y exercer une activité occulte ;

que la SARL Office Prévention des Bois et Charpentes est présumée supporter des charges qui ne lui incombent pas ;

que l'ensemble de ces faits constituent des présomptions selon lesquelles Bernard Pichon, la société des Iles Vierges Britanniques Artsworld International Ltd, la société de droit suisse Divinor SA et la SARL Office Prévention des Bois et Charpentes, se sont soustraient ou se soustraient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur le revenu, catégorie BIC, de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (article 54 et 209-1 pour l'IS, article 286 pour la TVA, article 54 pour les BIC) ;

qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux pourraient, compte tenu des procédés mis en place, être apportées par une visite inopinée ;

"alors que, d'une part, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que la requête a été présentée par WTO. Denaud, inspecteur des Impôts et spécialement habilitée par le directeur de la direction générale des Impôts ;

que cependant de nombreux documents émanant de WTO. Denaud elle-même (cf. par exemple pièces n° 1-8, 1-10, 3-8, 4-7, 5-1, 5-2, 5-3, 6-9, 7-1, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-7) dont notamment la copie d'une attestation établie et signée par WTO. Denaud le 3 novembre 1999 (pièce 3-8) certifiant que les pièces visées (pièces 3-3, 3-5 et 3-7) étaient conformes aux originaux saisis en exécution de l'ordonnance visée pièce 3-1 ou encore d'un procès- verbal de constat du 1er octobre 1999 établi et signé par celle-ci (pièce 6-9), ont été présentées à l'appui de la requête ;

que dès lors, en énonçant, pour décider que la requête de WTO. Denaud était justifiée, que l'administration fiscale présentait à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine était apparemment licite et qui pouvaient être utilisés pour la motivation de la présente ordonnance, le vice-président du tribunal de grande instance de Valence, a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors qu'en outre, le juge ne pouvait plus, sauf à méconnaître les articles 1315 du Code civil et L 16 B du Livre des procédures fiscales prétendre déduire quelques présomptions d'agissements frauduleux de la part de Bernard Pichon pour déclarer la requête recevable en se fondant sur divers documents et attestations rédigés par d'autres agents de l'administration requérante (cf. notamment pièces 1-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 4-2, 4-4, 6-2, 9-14) ;

"alors que de surcroît, le juge doit s'assurer de la licéité de l'origine des documents et éléments d'information dont l'administration fiscale fait état à l'appui de sa demande ;

qu'en l'espèce, en ne précisant pas l'origine des informations contenues dans les différentes attestations établies par les agents de l'administration requérante, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors que d'autre part, et en toute hypothèse aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les ingérences d'une autorité publique dans la vie privée et la correspondance d'une personne doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre un des buts légitimes mentionnés par l'article 82 de la convention ;

que les dispositions relatives au droit de communication n'autorisent pas de telles ingérences dont le but n'a pas été indiqué et qui sont de toute manière excessive dans une société démocratique ;

qu'en fondant des présomptions sur des informations entachées d'une telle irrégularité, le vice-président du tribunal de grande instance de Valence a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B, L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ;

"alors que de cinquième part, le droit d'investigation de l'administratif relatif à la correspondance postale ou téléphonique, à l'identification des correspondances et à tous autres actes de la vie privée dans aucune limite ni garantie pour les personnes concernées contre l'arbitraire et les excès de l'Administration, en vue de rechercher une éventuelle infraction à la loi fiscale constitue une mesure disproportionnée avec le but poursuivi et ne saurait être considéré comme prévu par la loi au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où une méconnaissance de l'article susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, que, d'une part, l'administration fiscale, qui a l'obligation de fournir au juge l'ensemble des pièces en sa possession, peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ;

Que, d'autre, part, l'ordonnance indique que les pièces produites à l'appui de la requête par l'administration fiscale ont une origine apparemment licite et que certaines des pièces dont la validité est contestée, ont été obtenues par elle dans l'exercice régulier de son droit de communication auprès de France Télécom ;

que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les seconds moyens de cassation identiques, proposés pour chacun des demandeurs, pris de ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales François Jean Louis, inspecteur principal, WTO. Denaud, Guy Jouan, Jean-Patrick Martini, Michel Ranc, Danielle Barre, Daniel Lombard, Hélène Goaziou, inspecteurs assistés de Mars Ferrando, Jean-Luc Hannon, contrôleurs principaux, Dominique Dubost, François Baudry, contrôleurs, tous des Impôts en résidence à la DNEF à l'exception de Michel Ranc en résidence à la DVNI, tous spécialement habilités par le directeur général des Impôts, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements dans les lieux désignés par ladite ordonnance susceptible de détenir des documents et supports d'information relatifs aux activités susvisées et à la fraude présumée et d'avoir désigné l'adjudant Philippe Domergue et/ou les maréchaux des Logis-chef Roland Furnat et/ou Gérald Burdy, officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations ;

"alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que le président du tribunal de grande instance ou son délégué désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ;

qu'en désignant trois officiers de police judiciaire, le vice-président du tribunal de grande instance a méconnu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le président du tribunal, en désignant plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister, seul ou ensemble, à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Jobard ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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