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Cass. Crim. 14.03.2006 n°0582324 (Jurisprudence JL n°J188751)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 mars 2006 n°0582324, Jus Luminum n°J188751

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0582324
Numéro Jus Luminum J188751
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 14 mars 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-82324

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...QVZ.,

- LA SOCIETE EMIN-LEYDIER, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné QVZ.X..., in solidum avec la société Emin-Leydier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 111 299,79 euros au titre de ses débours, outre 760 euros à titre d'indemnité de gestion ;

"aux motifs propres que, sur l'action civile, il sera donné acte à Nicole Z..., veuve Y..., de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

qu'en allouant à chacun des deux enfants de la victime la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès accidentel de leur père, le tribunal a fait une exacte évaluation de celui-ci ;

qu'au vu des pièces justificatives fournies par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

"et aux motifs adoptés que la caisse primaire d'assurances maladie de Lyon a fourni les justificatifs de ces débours ;

que sa demande étant fondée tant en son principe que dans son montant il y a lieu de condamner le civilement responsable à lui en rembourser le montant, de même qu'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

"alors que la caisse primaire d'assurance maladie est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a été amenée à exposer à la suite d'un accident dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;

qu'il appartient aux juges du fond, avant de statuer sur la créance de ce tiers payeur, de chiffrer, en tous ses éléments, le préjudice corporel de la victime qui sert d'assiette au recours de la caisse primaire d'assurance maladie ;

qu'en condamnant en l'espèce QVZ.X... et la société Emin-Leydier, in solidum, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 111 299,79 euros correspondant au " remboursement de ses débours " sans avoir, au préalable, chiffré le préjudice de droit commun de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ne peut être statué sur le recours de la caisse qu'autant qu'à été préalablement évaluée la part du préjudice correspondant à l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, qu'QVZ.X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire à la suite d'un accident du travail ;

qu'il a été condamné à rembourser à la caisse la somme de 111 299,79 euros au titre de ses débours ;

que la société Emin-Leydier a été déclarée civilement responsable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement déterminé en droit commun l'assiette du recours des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire ;

Vu les articles 198 et 207.II de ladite loi ;

Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;

Attendu qu'après avoir condamné QVZ.X... notamment à une peine d'amende, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu que cette décision postérieure au 1er janvier 2005 doit être censurée par application du principe et des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 janvier 2005, en ses dispositions ayant :

- condamné QVZ.X... et la société Emin-Leydier, civilement responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 111 299, 79 euros,

- prononcé la contrainte par corps contre QVZ.X..., toutes autres dispositions, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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