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Cass. Crim. 14.03.2006 n°0582213 (Jurisprudence JL n°J232833)

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  • Abrégé illustré - La procédure pénale

Cour de Cassation Chambre criminelle 14 mars 2006 n°0582213, Jus Luminum n°J232833

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 14 mars 2006
Numéro 0582213
Numéro Jus Luminum J232833
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 14 mars 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-82213

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gaston, partie civile,

contre les arrêts n° 153 et 154 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, ont :

- le premier, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

- le second, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 16 février 2005 portant le n 153, pris de la violation des articles 114, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête en annulation de Gaston X... et a fait retour de la procédure au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles ;

"aux motifs que " le 29 juin 2004 Mme Y..., juge d'instruction à Versailles, a procédé à l'audition de Gaston X... afin de lui faire préciser l'objet de sa plainte (D175) ;

que Gaston X... a pu présenter comme il le souhaitait l'objet de sa plainte et préciser ses doléances notamment vis-à-vis de Maîtres Michel et Dominique Z..., notaires ;

que le juge d'instruction lui a fait connaître les droits dont il bénéficiait en sa qualité de partie civile ;

qu'il était assisté lors de cette audition par Me A... ;

qu'il a été posé à la partie civile diverses questions par le juge d'instruction ;

que notamment Me A... a pu intervenir lors de l'audition de son client (page 2 du procès-verbal) ;

que le procès-verbal d'audition a ensuite été soumis à la signature de la partie civile, qui l'a effectivement signé ;

qu'à supposer que le conseil de la partie civile n'ait pas été présent ZZ. t toute l'audition, ce qui ne ressort pas du procès-verbal, cet élément n'est pas de nature à invalider l'audition du 29 juin 2004, Gaston X... ayant en toute connaissance signé le procès-verbal de son audition ;

qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête de Gaston X..., en l'absence de toute cause de nullité " ;

"alors que, en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, la possibilité pour le juge d'instruction d'interPP. une partie sans que son conseil soit présent ou ait été convoqué suppose que cette partie ait renoncé, expressément et préalablement à l'acte d'instruction, à l'assistance de son avocat ;

que dès lors, au cas d'espèce, en déduisant de la signature par Gaston X... du procès-verbal de son audition une renonciation tacite à faire valoir la nullité de l'acte, tirée de ce que son conseil n'avait pas été présent à l'acte d'instruction, les juges du fond ont violé les articles susvisés" ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas du procès-verbal que l'avocat de la partie civile se soit absenté au cours de l'audition de Gaston X... ;

D'où il suit qu'est irrecevable le moyen qui reprend devant la Cour de cassation une simple allégation à laquelle les juges n'étaient pas tenus de répondre ;

Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 16 février 2005 portant le n 154, pris de la violation des articles 115, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Gaston X... contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 18 novembre 2004 ;

"aux motifs que "le procureur général excipe de l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 novembre 2004 par Me B... au nom de Gaston X..., aux motifs que cet avocat n'a pas été régulièrement désigné par la partie civile au cours de l'instruction ;

qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par l'appelant lui-même, ou par avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

que, si l'article 502 n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel, celui-ci ne peut cependant agir qu'au nom de la partie qu'il représente ;

que cette représentation est subordonnée à sa désignation régulière ;

que l'article 115 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 9 mars 2004, dont les dispositions sur ce point sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004, soumet la désignation des avocats par les parties, lors de l'instruction préparatoire, à un formalisme stricte ;

qu'en particulier, sauf lorsqu'il s'agit d'une première désignation ou lorsque celle-ci intervient au cours d'une audition, le choix effectué par les parties doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction, celle-ci étant constatée et datée par le greffier, qui la signe, ainsi que la partie concernée ;

que lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction, la déclaration peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

qu'en l'espèce, Gaston X..., partie civile, était assisté, lors de l'instruction, par Me A..., avocat au barreau de Versailles, désigné lors d'une audience du 29 juin 2004 (D 175) ;

qu'il n'existe au dossier aucun document, répondant aux exigences de l'article 115 (nouveau) du Code de procédure pénale, établissant que Me A... aurait été remplacé à Me B... pour assister ou représenter la partie civile ;

qu'en conséquence, ce dernier, agissant, selon l'acte d'appel, en son nom propre, et non à celui de son confrère, n'avait pas le pouvoir de former appel au nom de Gaston X... le 26 novembre 2004 ;

que l'appel est donc irrecevable ;

"alors que la déclaration au greffier du juge d'instruction duPRS. gement d'avocat par une partie en cours de procédure doit constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée ;

que cette formalité n'est en revanche pas requise dès lors qu'un avocat constitué pour une partie est empêché, et se substitue un confrère du même barreau pour effectuer une diligence pour son client ;

qu'au cas d'espèce, Me A..., avocat constitué au nom de Gaston X..., s'est substitué en raison de son indisponibilité le 26 novembre 2004 son confrère AbdelZY. B..., lequel a effectué la déclaration d'appel au nom de Gaston X..., enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 26 novembre 2004 ;

qu'en décidant que l'appel formé le 26 novembre 2004 devait être déclaré irrecevable puisque formé par un autre avocat que celui initialement désigné par Gaston X... et que dès lors les formalités de l'article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par Maître B..., les juges relèvent que la partie civile a désigné lors de l'instruction, pour seul avocat, Maître A... et qu'il n'existe au dossier aucun document, répondant aux exigences de l'article 115 du Code de procédure pénale, établissant que Maître A... aurait été remplacé par Maître B... ;

qu'ils ajoutent que ce dernier n'a pas indiqué dans l'acte d'appel, agir comme substituant son confrère ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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